Off Rousseau

La question Off n°4
par Gabrielle Marceau,

Joost Pauwelyn,

et David Luff,

«Dans l'affaire « Corée - Mesures affectant les importations de viande de boeuf fraîche, réfrigérée et congelée », portée devant l'Organe de règlement des différends de l'OMC, l'Organe d'appel a initié une nouvelle jurisprudence en énonçant les principes suivants :

« Tel qu'il est employé à l'article XX d [du GATT], le terme "nécessaire" désigne, à notre avis, des nécessités d'ordre différent. À une extrémité du champ sémantique, on trouve "nécessaire" dans le sens d'"indispensable"; à l'autre extrémité, on trouve "nécessaire" pris dans le sens de "favoriser". (§161)

Il nous semble que l'interprète d'un traité qui apprécie une mesure dont on prétend qu'elle est nécessaire pour assurer le respect d'une loi ou d'un règlement compatible avec l'Accord sur l'OMC peut, s'il y a lieu, tenir compte de l'importance relative de l'intérêt commun ou des valeurs communes que la loi ou le règlement que l'on veut faire respecter est censé protéger. Plus cet intérêt commun ou ces valeurs communes sont vitaux ou importants, plus il sera facile d'admettre la "nécessité" d'une mesure conçue comme un instrument d'application. » (§162)[1]

Cette jurisprudence a été confirmée par l'Organe d'appel notamment dans les affaires « Communautés européennes - Mesures affectant l'amiante et les produits en contenant »[2], « États-Unis - Mesures visant la fourniture transfrontières de services de jeux et paris »[3], « République dominicaine - Mesures affectant l'importation et la vente des cigarettes sur le marché intérieur »[4], « Brésil – mesures visant l'importation de pneumatiques rechapés »[5] et « Chine – Mesures affectant les droits de commercialisation et les services de distribution pour certaines publications et certains produits de divertissement audiovisuels »[6].

Cette jurisprudence, vous paraît-elle conforme aux règles d'interprétation du droit international ? Vous paraît-elle conférer une compétence adéquate au « pouvoir judiciaire » dans chaque affaire où la nécessité d'une mesure qui viole une des dispositions de l'accord OMC est invoquée ?

Notes :
[1] Rapport de l'Organe d'appel, « Corée - Mesures affectant les importations de viande de boeuf fraîche, réfrigérée et congelée », WT/DS161/AB/R, WT/DS169/AB/R, 11 décembre 2000
[2] Rapport de l'Organe d'appel, « Communautés européennes - Mesures affectant l'amiante et les produits en contenant », WT/DS135/AB/R, 12 mars 2001
[3] Rapport de l'Organe d'appel, « États-Unis - Mesures visant la fourniture transfrontières de services de jeux et paris », WT/DS285/AB/R, 7 avril 2005
[4] Rapport de l'Organe d'appel, « République dominicaine - Mesures affectant l'importation et la vente des cigarettes sur le marché intérieur », WT/DS302/AB/R, 25 avril 2005
[5] Rapport de l'Organe d'appel, « Brésil – mesures visant l'importation de pneumatiques rechapés », WT/DS332/AB/R, 3 décembre 2007
[6] Rapport de l'Organe d'appel, « Chine – Mesures affectant les droits de commercialisation et les services de distribution pour certaines publications et certains produits de divertissement audiovisuels », WT/DS363/AB/R, 21 décembre 2009»

La tribune off-Off

Discutez et débattez de la question autant de fois et aussi longuement que vous le souhaitez.

Cécile MOREAU
21/11/2010 à 15:48:11
Le rapport de l'Organe d'appel, « Corée - Mesures affectant les importations de viande», 11 décembre 2000 permet de penser que l’OMC pourrait si elle le souhaitait limiter considérablement la souveraineté nationale par sa définition de la « nécessité », même si l’Organe d’appel laisse par la suite dans sa décision une grande liberté. La règle générale d’interprétation prévoit à l’article 31 de la convention de Vienne que la bonne foi est destinée aux Parties elles-mêmes mais également aux instances chargées d’interprétation. Elle se définit comme « un esprit de loyauté, de respect du droit, de fidélité aux engagements (Dictionnaire de l terminologie du droit international, sous la direction de J. Basdevant).
Le rapport de l'Organe d'appel, « États-Unis - Mesures visant la fourniture transfrontières de services de jeux et paris », 7 avril 2005 a donné, quant à lui, une définition de la moralité publique comme étant « les normes de bonne ou mauvaise conduite appliquées par une collectivité ou une Nation en son nom ». A nouveau, la définition de la moralité publique, à l’instar de la définition sur la nécessité, est circonstancielle et purement subjective. Il convient donc de l’entendre strictement pour ne pas permettre aux Etats toute dérive justifiant leur restriction.
L’Organe d’Appel, dans son rapport, « Chine – produits de divertissement audiovisuels », 21 décembre 2009, a précisément fait référence à la nécessité de la mesure. Cet arrêt stipule que « moins les effets de la mesure sont restrictifs, plus elle a de chances d’être qualifiée de « nécessaire ». Par conséquent, si un Etat Membre choisit d’adopter une mesure très restrictive, il devra faire en sorte que cette mesure soit soigneusement conçue de façon à ce que les autres éléments à prendre en compte lorsqu’il s’agit de soupeser et de mettre en balance les facteurs pertinents pour une évaluation de la « nécessité » de la mesure l’emportent sur l’effet restrictif.
L’organe d’appel avait précisé la définition du « critère de la nécessité », dans sa décision Corée - Mesures affectant les importations de viande. Il précise qu’une mesure « nécessaire » se situe plus près du pôle « indispensable » que du pôle opposé « favoriser simplement ».
La convention de Vienne précise qu’il doit être tenu compte de la pratique ultérieurement suivie dans l’application du traité c’est-à dire « la pratique subséquente des parties au traité ». Les Parties appliquent un traité comme elles comprennent leurs obligations ce qui constitue un indicateur. Dans ces conditions, cette jurisprudence parait conforme aux règles d’interprétation du droit international.
Dans la pratique des juges judiciaires nationaux cherchent à préserver la souveraineté de leur Etat et ils peuvent être embarrassés car hormis les traités, les autres actes internationaux y compris la jurisprudence ne sont pas forcément d’applicabilité directe. Les juges judiciaires n’ont donc pas une compétence adéquate pour dire le droit.

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