Concours de procès simulé en droit international Charles-Rousseau, Edition 2001

Documents de l'Edition 2001

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Exposé des faits de l'Edition 2001

Cour internationale de Justice
Affaire relative à certains incidents impliquant l'OISEAU
(Tendrie c. Marolie
)

Exposé des faits *

  1. Le Royaume du Moederland, la République du Gaumestan, la Fédération de Marolie et le Duché de Brucelagne, quatre Etats d'Europe occidentale peu connus des médias, des atlas et des agences de tourisme, mais pourtant bien réels, décident de former, le 12 juillet 1997, une organisation internationale chargée d'assurer la protection d'espèces indigènes rares de la gent volatile, telles que le tudiant à thardé (tudianus vulgaris), la mateure de pilce (matura pilsi), le commitar de Bathème (comitarus aquae), ou l'ataitaklakke (atataclacla) : l'Organisation internationale pour la survie d'espèces avicoles uniques (en abrégé, l'OISEAU). L'acte constitutif de l'OISEAU entre en vigueur le 9 mars 1998. Le siège de l'OISEAU est situé à Blasaville, capitale de la Fédération de Marolie. L'OISEAU est principalement chargée de mettre sur pied des programmes spécifiques en vue de prévenir et réprimer la chasse, la capture, le trafic de ces espèces et de préserver leurs habitats naturels (Constitution de l'OISEAU en annexe 1).

  2. L'une des premières activités de l'OISEAU est de recenser les instruments conventionnels internationaux visant à assurer la protection des espèces volatiles rares précitées, et de vérifier si les Etats parties à ces conventions en respectent les prescrits. Son attention est rapidement attirée par les pratiques de plusieurs Etats qui, au nom du respect de l'identité culturelle des populations locales, laissent ces dernières capturer et détenir certaines de ces espèces, et collecter leurs œufs. De telles pratiques sont particulièrement répandues dans la République de Tendrie, Etat d'Europe orientale qui a connu un développement économique fulgurant au cours des dernières années.

  3. Le 15 janvier 1999, le Secrétaire général de l'OISEAU adresse une note diplomatique aux autorités tendriennes les invitant à se conformer à leurs obligations internationales telles qu'énoncées dans la Convention du 17 novembre 1977 relative à la conservation de la vie sauvage dans les régions de plaine et de montagne (extraits en annexe 2), et à prendre immédiatement toutes les mesures nécessaires pour mettre fin aux pratiques susmentionnées. Dans une note datée du 22 janvier, l'Ambassadeur de Tendrie en Marolie porte à la connaissance du Secrétaire général de l'OISEAU la réponse officielle de son Gouvernement, selon laquelle les pratiques incriminées s'inscrivent dans le cadre de rites religieux ancestraux auxquels les populations rurales tendriennes restent profondément attachées. Selon le Gouvernement tendrien, ces pratiques ne peuvent donc être considérées comme entrant dans le champ d'application de la Convention. Le Secrétaire général réplique aussitôt qu'il ne peut accepter pareille justification, et qu'il ne voit pas d'autre choix que de saisir de cette question les autorités compétentes de l'Organisation.

  4. Cette question constitue le principal objet de l'ordre du jour d'un Conseil exécutif extraordinaire de l'OISEAU, qui a lieu le 8 février 1999. Un consensus se dégage rapidement pour saisir du différend le Comité Permanent de Vérification (CPV) institué par la Convention de 1977. Par ailleurs, à l'issue de longues discussions qui se sont poursuivies tard dans la nuit, le Conseil exécutif décide d'adopter des mesures immédiates visant à amener la Tendrie à respecter les obligations internationales que lui impose la Convention. En vertu de cette seconde décision, elle aussi adoptée à l'unanimité, les Etats membres devront suspendre les négociations en cours avec la Tendrie sur la conclusion de tout accord international, reporter tous les voyages officiels des autorités tendriennes sur leurs territoires respectifs, s'abstenir de toute visite officielle dans ce pays, et suspendre le remboursement de toute somme qui serait due à la Tendrie en vertu d'accords internationaux.

  5. Dans un communiqué de presse daté du 9 février, le Ministère des Affaires étrangères de Marolie se réjouit de l'adoption de ces mesures par l'OISEAU, soulignant que "les autorités maroliennes ont joué un rôle déterminant dans leur élaboration, confirmant par là la place prédominante que la Marolie occupe dans la lutte pour la préservation de l'environnement naturel, où que ce soit dans le monde". Le Communiqué indique également que les autorités maroliennes ont commencé à prendre toutes les dispositions nécessaires pour mettre en œuvre les sanctions décidées par l'OISEAU, et se félicitent que les autres Etats membres de l'Organisation en aient déjà fait de même.

  6. Le 10 février 1999, le Gouvernement tendrien proteste énergiquement contre ces mesures, qu'il estime totalement contraires au droit international. Il exige en particulier que la Marolie, seul Etat endetté à son égard, paie immédiatement les sommes qui lui sont encore dues — soit près de 14 millions d'euros — aux termes du Traité de coopération économique et militaire conclu et entré en vigueur entre les deux Etats en 1993 et enregistré aussitôt auprès du Secrétaire général des Nations Unies, par lequel la Marolie s'était engagée à acheter d'importantes quantités de matériel militaire à la Tendrie. La Tendrie s'étonne par ailleurs de l'annonce faite la veille par la presse marolienne selon laquelle un important contrat d'achat d'équipements ferroviaires venait d'être conclu entre la Marolie et le Moederland, à des conditions nettement préférentielles pour ce dernier Etat. En réponse à ces protestations, la Marolie indique qu'il est hors de question que les mesures soient levées tant que le C.P.V. ne se sera pas prononcé sur le différend.

  7. Dans les mois qui suivent, l'OISEAU connaît par ailleurs de graves problèmes financiers : le Moederland, le Gaumestan et la Brucelagne ne paient pas régulièrement leurs contributions ; l'OISEAU accumule alors les dettes. L'OISEAU éprouve de ce fait des problèmes avec certains de ses agents dont les salaires ne sont pas payés régulièrement. Faute d'instance administrative ad hoc au sein de l'organisation, deux d'entre eux, de nationalité tendrienne, assignent l'OISEAU devant le Tribunal du travail. Celui-ci, dans son arrêt du 19 novembre 1999, se déclare incompétent pour connaître de la requête en raison de l'immunité de juridiction dont jouit l'organisation sur le territoire marolien.

  8. Les conséquences de la mauvaise situation financière de l'OISEAU ne se limitent pas aux rapports avec son personnel. Ainsi, l'organisation accumule les retards de paiement des loyers de l'immeuble qu'elle occupe à Blasaville. La société Immogang,propriétaire de l'immeuble, décide d'intenter une action en récupération des loyers impayés devant les tribunaux de Blasaville contre les quatre Etats membres de l'OISEAU. Immogang est une société de droit tendrien, qui ne compte que des actionnaires de nationalité tendrienne, à l'exclusion de tout bi-national ; elle est incoprorée en Tendrie, où est situé son siège principal et où se déroule l'essentiel de ses activités. Le 14 décembre 1999, le Tribunal de première instance de Blasaville rend un jugement dans lequel il déclare la requête irrecevable en raison du fait qu'elle n'a pas été dirigée contre l'organisation, seul sujet de droit lié par les obligations dont l'inexécution est mise en cause.

  9. Les arrêts du 19 novembre et du 14 décembre 1999 sont confirmés le 2 mars 2000 par la Cour suprême de Marolie, seule instance de recours du pays. La décision est définitive et sans appel.

  10. Le même jour, le C.P.V. rend un rapport dans lequel il conclut à la violation par la Tendrie de la Convention du 17 novembre 1977 relative à la conservation de la vie sauvage dans les régions de plaine et de montagne. Dans un communiqué de presse du 3 mars, les Etats membres de l'OISEAU se déclarent satisfaits de cette décision, qui les conforte dans leur détermination à maintenir les mesures édictées en février 1999.

  11. La Tendrie émet une nouvelle fois de sévères protestations à l'encontre de la Marolie. Elle lui fait par ailleurs part de ses préoccupations les plus vives en ce qui concerne le "sort inique réservé par les tribunaux marolliens aux ressortissants tendriens, que ce soit dans la personne des fonctionnaires de l'OISEAU ou de la société Immogang, en violation flagrante du droit international". Après d'ultimes tentatives de négociations portant sur tous les aspects du litige qui l'oppose à la Marolie, la Tendrie dépose, le 26 avril 2000, une requête devant la Cour internationale de Justice par laquelle elle demande à la Cour de dire et juger que la Marolie a violé le droit international. Lors d'une réunion tenue dix jours plus tard au siège de la C.I.J., la Marolie indique qu'elle accepte la compétence de la Cour, mais que la requête tendrienne est entièrement dépourvue de fondement. Dans une ordonnance du même jour, la Cour fixe alors au 26 mars 2001 la date de dépôt des mémoires des deux parties.

  12. Le Royaume du Moederland, la République du Gaumestan, la Fédération de Marolie, le Duché de Brucelagne et la République de Tendrie sont membres des Nations Unies, et des institutions spécialisées. Ils sont notamment parties aux Pactes internationaux du 19 décembre 1966 sur les droits civils et politiques, d'une part, les droits économiques, sociaux et culturels, d'autre part, à la Convention du 17 novembre 1977 relative à la conservation de la vie sauvage dans les régions de plaine et de montagne, à la Convention de Montego Bay de 1982 sur le droit de la mer, aux Conventions de Genève du 12 août 1949 et à leurs Protocoles additionnels du 8 juin 1977, à la Convention de Ramsar sur les zones humides, à la Convention de Rio sur la biodiversité, aux Conventions de Vienne de 1961 et 1963 sur les relations diplomatiques et consulaires. La Fédération de Marolie et le Duché de Brucelagne sont également parties à la Convention de Vienne sur le droit des traités, que la République de Tendrie a signée. La Marolie et le Moederland sont parties à la Convention européenne des droits de l'homme. Enfin, la Marolie et la Tendrie ont déposé, respectivement le 1er juin et le 2 octobre 1992, une déclaration d'acceptation de la juridiction obligatoire de la C.I.J. au sens de l'article 36, par. 2 de son Statut, sous seule condition de réciprocité. L'ensemble de ces instruments ont dûment été enregistrés auprès du Secrétaire général des Nations Unies.


* Les parties reconnaissent la véracité des faits décrits dans le présent énoncé. Celui-ci se réfère à des questions hypothétiques et a été rédigé pour les fins exclusives du Concours Rousseau 2001 par Eric David, Olivier Corten et Pierre Klein, professeurs de droit international à l'Université libre de Bruxelles. Le Comité d'organisation devient propriétaire des mémoires des équipes gagnantes du Concours Rousseau 2001.

Annexe 1 : Constitution de l'OISEAU, Accord de Blasaville du 12 juillet 1997

(J.O. marolien, 29 février 2000)

Le Duc de Brucelagne, la Présidente de la République du Gaumestan, le Président de la Fédération de Marolie et la Reine des Moederlandais,

Observant que la faune ornithologique indigène de leurs territoires respectifs comprend des espèces qui sont uniques au monde,

Constatant que plusieurs de ces espèces sont menacées d'extinction,

Reconnaissant que la conservation de cette faune requiert une coopération des Etats qui en constituent l'habitat naturel,

Considérant que ce but ne peut être atteint que par la mise en oeuvre de programmes communs de protection avicole,

Ont décidé de créer à cet effet une Organisation Internationale pour la Survie d'Espèces Avicoles Uniques (l'OISEAU) et sont convenus des dispositions qui suivent :

Chapitre 1 PRINCIPES, OBJECTIFS et MOYENS

Article 1er - Par le présent Traité, les Hautes Parties Contractantes établissent entre elles une Organisation Internationale pour la Survie d'Espèces Avicoles Uniques (OISEAU) composée du Duché de Brucelagne, de la République du Gaumestan, de la Fédération de Marolie et du Royaume du Moederland.

Article 2 - Le but de l'OISEAU est de protéger les espèces avicoles propres aux territoires des Hautes Parties Contractantes.

Article 3 - L'OISEAU établit des programmes d'étude des espèces indigènes les plus menacées, dresse leur liste, fait l'inventaire des risques courus par ces espèces, adopte les mesures nécessaires à leur protection en ce compris des mesures d'interdiction et d'incrimination de la chasse, de la capture et du commerce de ces espèces.

Article 4 - L'OISEAU collabore avec les organisations internationales chargées d'assurer la protection des espèces menacées.

Chapitre 2 ORGANES

Article 5 - L'OISEAU comprend un Conseil exécutif et un Secrétaire général.

Article 6 - Le Conseil exécutif se compose des représentants de chacun des Etats membres. Il se réunit chaque fois que les circonstances l'exigent, et au minimum une fois par an, à la date qu'il fixe. Le Conseil se réunit d'office et pour la première fois, dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent traité.

Article 7 - Chaque membre dispose d'une voix. Les décisions sont prises à l'unanimité. Elles sont obligatoires. Des recommandations peuvent être adoptées à la majorité des voix.

Article 8 - Le Conseil exécutif dispose de toutes les compétences nécessaires pour mettre en oeuvre les objectifs de l'OISEAU.

Article 9 - Le Conseil exécutif nomme le Secrétaire général de l'OISEAU et adopte le budget de l'Organisation. Le montant des contributions est réparti de manière égale entre chacun des Etats membres. L'OISEAU peut recevoir des legs et des dons. Elle peut aussi être rémunérée pour les activités qu'elle accomplit au bénéfice de tiers autres que les Hautes Parties Contractantes.

Article 10 - Le Secrétaire général est chargé de mettre en oeuvre les décisions du Conseil exécutif. Il présente un rapport annuel sur le suivi des décisions. Il engage le personnel nécessaire aux actions de l'OISEAU, en veillant à s'assurer les services de personnes possédant les plus hautes qualités de travail, de compétence et d'intégrité. Le Secrétaire général peut aussi s'assurer le concours d'experts extérieurs à l'OISEAU. Les responsabilités du Secrétaire général, de son personnel et des experts ont un caractère exclusivement international. Dans l'accomplissement de leurs devoirs, ils ne demanderont ni ne recevront d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucune autorité extérieure à l'OISEAU.

Chapitre 3 Dispositions générales

Article 11 - Le statut du personnel de l'OISEAU est préparé par le Secrétaire général et soumis pour approbation au Conseil exécutif. Ce Statut est conforme aux principes généraux du droit de la fonction publique internationale.

Article 12 - L'OISEAU et son secrétariat jouissent de l'immunité de juridiction pour l'ensemble de leurs activités conformes à la présente Constitution. Les avoirs, biens et revenus de l'OISEAU ainsi que ses opérations et transactions sont exonérés de tout impôt direct et de tout droit de douane. L'OISEAU n'est cependant exemptée ni des droits d'accise et des taxes sur la vente, ni des taxes qui servent à rémunérer des services d'utilité publique.

Article 13 - Les avoirs et archives de l'OISEAU sont inviolables.

Article 14 - Les immunités, exemptions et privilèges de l'OISEAU sont accordés dans son seul intérêt. Le Conseil exécutif doit lever ces immunités, exemptions et privilèges si cela ne nuit pas aux buts de l'Organisation et si les intérêts de la justice l'exigent.

Article 15 - Le français est la langue officielle de l'OISEAU.

Article 16 - Le siège de l'OISEAU est fixé à Blasaville. Il peut être déplacé par décision du Conseil exécutif.

Article 17 - Tout différend entre les Hautes Parties Contractantes relatif à l'interprétation ou l'application de la présente Constitution est soumis à la Cour internationale de Justice.

Article 18 - La présente Constitution est soumise à ratification, approbation ou acceptation. Les instruments de ratification, d'approbation ou d'acceptation seront déposés auprès du Gouvernement de la Fédération de Marolie. Celui-ci notifie le dépôt de ces instruments à toutes les Hautes Parties Contractantes. La présente Constitution entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit le dépôt du dernier instrument de ratification, d'approbation ou d'acceptation. Le dépositaire veille à l'enregistrement de la Constitution auprès du Secrétaire général des Nations Unies.

Article 19 - Tout Etat tiers dont les intérêts correspondent à ceux des signataires peut devenir partie à la présente Constitution avec l'accord du Conseil exécutif.

Article 20 - La présente Constitution est conclue pour 10 ans. Elle est reconduite automatiquement de 10 en 10 ans, sauf décision contraire du Conseil exécutif prise à la majorité des membres.

Blasaville, 12 juillet 1997

Annexe 2 : Convention de Bruxelles du 17 novembre 1977 relative à la conservation de la vie sauvage dans les régions de plaine et de montagne (extraits)

Les Etats parties,

[…]

Reconnaissant que la flore et la faune sauvages constituent un patrimoine naturel d'une valeur esthétique, scientifique, culturelle, récréative, économique et intrinsèque, qu'il importe de préserver et de transmettre aux générations futures;

Reconnaissant le rôle essentiel de la flore et de la faune sauvages dans le maintien des équilibres biologiques;

Constatant la raréfaction de nombreuses espèces de la flore et de la faune sauvages et la menace d'extinction qui pèse sur certaines d'entre elles;

[…]

Article 1

1.La présente Convention a pour objet d'assurer la conservation de la flore et de la faune sauvages et de leurs habitats naturels de plaine et de montagne, notamment des espèces et des habitats dont la conservation nécessite la coopération de plusieurs Etats, et de promouvoir une telle coopération.

2.Une attention particulière est accordée aux espèces, y compris les espèces migratrices, menacées d'extinction et vulnérables.

[…]

Article 5

1.Chaque Partie contractante prend les mesures législatives et réglementaires appropriées et nécessaires pour protéger les habitats des espèces sauvages de la flore et de la faune, en particulier de celles énumérées dans l'annexe I, et pour sauvegarder les habitats naturels de plaine et de montagne menacés de disparition.

[…]

Article 6

Chaque Partie contractante prend les mesures législatives et réglementaires appropriées et nécessaires pour assurer la conservation particulière des espèces de faune sauvage énumérées dans l'annexe I. Seront notamment interdits, pour ces espèces:

a.toutes formes de capture intentionnelle, de détention et de mise à mort intentionnelle;

b.la détérioration ou la destruction intentionnelles des sites de reproduction ou des aires de repos;

c.la perturbation intentionnelle de la faune sauvage, notamment durant la période de reproduction, de dépendance et d'hibernation, pour autant que la perturbation ait un effet significatif eu égard aux objectifs de la présente Convention;

d.la destruction ou le ramassage intentionnels des œufs dans la nature ou leur détention, même vides;

e.la détention et le commerce interne de ces animaux, vivants ou morts, y compris des animaux naturalisés, et de toute partie ou de tout produit, facilement identifiables, obtenus à partir de l'animal.

[…]

Article 12

1.Il est constitué, aux fins de la présente Convention, un Comité permanent de vérification. 2.Toute Partie contractante peut se faire représenter au sein du Comité permanent par un ou plusieurs délégués. Chaque délégation dispose d'une voix.

[…]

Article 14.

En cas de différend portant sur l'interprétation ou l'application de la présente Convention, toute partie pourra saisir le Comité Permanent de vérification qui, dans les douze mois, rendra un rapport public et motivé.La présente disposition ne porte pas atteinte au droit des parties d'utiliser d'autres moyens de règlement pacifique des différends.

[…]

Article 18

1.La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres des Nations Unies.

2.La Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle trente Etats auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention.

[…]

ANNEXE I à la Convention de Bruxelles de 1977

ESPÈCES STRICTEMENT PROTÉGÉES

[…]

PODICIPEDIFORMES

Podicipedidae

Podiceps auritus

Podiceps grisegena

Podiceps nigricollis (caspicus)

Podiceps ruficollis

PROCELLARIIFORMES

Hydrobatidae

toutes les espèces

Procellariidae

Bulweria bulwerii

Comitarus aquae

Procellaria diomedea

Pterodroma madeira

Pterodroma feae

Puffinus assimilis baroli

Puffinus puffinus

Puffinus yelkouan

PELECANIFORMES

Phalacrocoracidae

Phalacrocorax aristotelis (Med.)

Phalacrocorax pygmaeus

Pelecanidae

toutes les espèces

CICONIIFORMES

Ardeidae

Ardea purpurea

Ardeola ralloides

Atataclacla

Botaurus stellaris

Bulbucus (Ardeola) ibis

Casmerodius albus (Egretta alba)

Egretta garzetta

Ixobrychus minutus

Nycticorax nycticorax

Phoenicopteridae

Phoenicopterus ruber

FALCONIFORMES

toutes les espèces

GALLIFORMES

Tetraonidae

Tetrao urogallus cantabricus

GRUIFORMES

Turnicidae

Tudianus vulgaris

Turnix sylvatica

Gruidae

toutes les espèces

Rallidae

Crex crex

Fulica cristata

Matura pilsi

Porphyrio porphyrio

Porzana porzana

Porzana pusilla

Porzana parva

Otididae

toutes les espèces

Réponses aux questions d'éclaircissement

Au total, 25 universités représentant 13 pays sont inscrites au Concours Rousseau 2001: Kiel (Allemagne); Buenos Aires (Argentine); U.C.L., V.U.B. et U.L.B. (Belgique); Université nationale du Bénin (Cotonou, Bénin); Dschang (Cameroun); Université de Brazzaville (Congo); Université de Kinshasa (République démocratique du Congo); Université McGill (Canada); Duke University, New York University (Etats-Unis); Aix-Marseille III, Artois-Douai, Avignon, Caen, Nice, Paris I (Sorbonne-Panthéon), Paris X - Nanterre, Paris XI - Sceaux, Rennes I (France); Université d'Oujda (Maroc); Université de l'ouest, Timisoara, Université de Bucarest (Roumanie); Université du Bénin (Lomé, Togo).

Des questions d'éclaircissement ont été posées par onze équipes.

Aux termes de l'article 2 par. 2 du règlement général du Concours, un maximum de 10 questions d'éclaircissement peuvent être posées par chaque équipe. Les sous-questions ont été considérées comme des questions à part entière pour le calcul du nombre de questions autorisées.

Comme le veut la coutume, il ne sera pas répondu ici à toutes les questions, soit parce qu'elles n'ont pas été jugées pertinentes, soit parce que l'exposé des faits y répond déjà, soit parce que la réponse à une question en recouvre d'autres.

Les questions ne sont pas reproduites ci-après; les réponses sont regroupées autour d'un certain nombre de thèmes récurrents.

  1. L'OISEAU échange périodiquement des informations avec d'autres organisations chargées d'assurer la protection des espèces menacées, notamment en leur transmettant copie de certains rapports d'expertise, et en organisant des séminaires communs d'étude sur certaines espèces. La Constitution de l'OISEAU, qui est en réalité entrée en vigueur le 1er mars 1998, a aussitôt été enregistrée auprès du Secrétariat des Nations Unies. Aucun accord de siège ne lie l'OISEAU à la Marolie. Il n'existe, dans le cadre de l'OISEAU, aucune procédure juridictionnelle relative au règlement de différends susceptibles d'opposer le personnel de l'organisation aux autorités de celles-ci, ni aucun renvoi à une autre procédure juridictionnelle internationale à cette fin. Par ailleurs, la Tendrie n'a jamais eu d'autres relations avec l'OISEAU que celles signalées dans l'exposé des faits.

  2. La Convention de 1977 est entrée en vigueur le 1er mars 1985, et aucun des Etats parties n'a émis de réserve à son égard. Elle a été ratifiée par la Tendrie et la Marolie, respectivement les 18 décembre 1977 et 3 janvier 1984. Ces deux Etats ont pris des mesures pour donner effet à cette convention dans leur ordre juridique interne. La Tendrie a adopté, le 1er mai 1985, une loi incriminant les comportements visés à l'article 6 de la Convention. La Marolie a adopté une loi similaire le 7 mars 1993.

  3. Le Traité de coopération conclu par la Marolie avec la Tendrie en 1993 ne contient ni clause particulière excluant la conclusion de traités similaires avec d'autres Etats, ni clause de la nation la plus favorisée. L'ensemble du matériel militaire visé par le traité a été livré entre 1994 et 1997. Aux termes de l'article 11 du traité, une première tranche de 50% des montants devait être versée au 9 février 1997 (et a été effectivement versée à cette date), une seconde de 25 % le 9 février 1999 et une dernière tranche de 25 % le 9 février 2001.

  4. Les conditions préférentielles accordées par la Marolie au Moederland dans le cadre du contrat d'achat d'équipements ferroviaires conclu en 1999 sont les suivantes : des facilités de paiement sur 40 ans, un taux d'intérêt de 2 %, ainsi que l'assemblage d'une partie importante de ces équipements dans les usines du Moederland.

  5. Dès l'ouverture de la procédure devant la C.I.J., le greffier de la Cour en a avisé l'OISEAU et a signalé à l'organisation qu'il lui communiquerait "en temps utile" l'ensemble de la procédure écrite. Le Greffier a également averti sans délai les autres Etats membres de l'OISEAU.

  6. Les seuls instruments pertinents auxquels les Etats sont parties sont ceux mentionnés au par. 12 de l'exposé des faits.

  7. Au cours de son histoire, l'OISEAU n'a adopté aucune autre sanction que celles décidées en 1999 à l'encontre de la Tendrie. Le C.P.V. a été saisi le 8 février 1999 par la Marolie, à la suite d'une décision du Conseil exécutif de l'OISEAU prise par consensus. La Tendrie, tous les Etats membres de l'OISEAU à l'exception du Moederland, et plusieurs autres Etats d'Europe occidentale ont participé aux travaux du C.P.V. relatifs à cette plainte. Le C.P.V. a, dans ce cadre, procédé à plusieurs vérifications, a délégué une mission d'experts pour une évaluation de la situation sur le terrain, et a écarté dans une décision soigneusement motivée les justifications avancées par la Tendrie. Le rapport a été adopté par 13 voix (dont la Marolie) contre 9 (dont la Tendrie) et 5 abstentions. Aucune possibilité d'indiquer des mesures conservatoires n'est prévue dans la Convention de 1977. Le C.P.V. ne s'est pas prononcé sur les mesures prises par les Etats membres de l'OISEAU à l'encontre de la Tendrie.

  8. A l'instar de la Marolie, le Moederland, le Gaumestan et la Brucelagne ont immédiatement suspendu les négociations en cours avec la Tendrie sur la conclusion de traités internationaux et reporté tout voyage officiel à destination ou en provenance de Tendrie.

  9. Madame Souddak et Monsieur Decendre, les agents de l'OISEAU qui ont assigné l'organisation devant le tribunal du travail étaient respectivement administratrice financière et interprète. Tout comme pour celle introduite par la société IMMOGANG, cette procédure s'est déroulée conformément aux règles du code judiciaire marolien. En vertu d'une jurisprudence marolienne constante, les règles de droit international conférant directement des droits ou obligations aux particuliers peuvent être invoquées devant les cours et tribunaux maroliens.

  10. Les parties au contrat de bail dont l'inexécution est en cause en l'espèce sont la société IMMOGANG S.A., d'une part, et l'OISEAU, d'autre part. Aux termes de l'article 23 du contrat, c'est le droit marolien qui lui est applicable.

  11. Certaines des espèces d'oiseaux qui font l'objet de pratiques religieuses de populations locales tendriennes sont menacées d'extinction.

Arrêt

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

AFFAIRE RELATIVE À CERTAINS INCIDENTS IMPLIQUANT L’OISEAU

(Tendrie c. Marolie)

Dans l’affaire relative à certains incidents impliquant l’OISEAU

La Cour

Rend l’arrêt suivant :

Quant aux questions préliminaires

La Tendrie et la Marolie ayant tous deux déposé une déclaration d’acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour sous seule condition de réciprocité, la Cour constate qu’elle est compétente en application de l’article 36, paragraphe 2 de son Statut.

La Marolie a toutefois soulevé une première exception préliminaire tendant à ce que la Cour n’exerce pas sa compétence dans la mesure où elle serait amenée à se prononcer sur la responsabilité internationale de l’OISEAU, sujet de droit international tiers à la présente instance et dont les droits constitueraient l’objet même de la décision à rendre par la Cour (Affaire de l’Or monétaire pris à Rome, affaire du Timor oriental). La Cour constate cependant que l’objet essentiel et exclusif de la requête tendrienne est de mettre en œuvre la responsabilité propre de la Marolie pour des violations du droit international qui lui seraient imputables et qui concernent au premier chef la violation d’un traité bilatéral liant les deux États parties à l’instance. Il n’est nullement nécessaire dans la présente espèce de statuer sur la validité de mesures adoptées préalablement par l’OISEAU dans la mesure où la Tendrie, n’étant pas un Etat membre de cette organisation, ne peut se les voir opposer et où, par conséquent, la Marolie ne peut se prévaloir de ces mesures pour justifier un comportement qui lui est directement imputable. Dans ces conditions, la Cour ne voit aucune raison l’empêchant d’exercer sa compétence en l’espèce. Toutefois, il est entendu qu’elle ne se prononcera en aucun cas et en aucune manière sur la responsabilité de tout autre sujet de droit international, qu’il s’agisse de l’OISEAU ou des autres États membres de cette organisation.

Selon une deuxième exception préliminaire, la partie de la requête relative au déni de justice dont la société Immogang aurait été la victime serait irrecevable à défaut d’épuisement des recours internes. En effet, la société s’est contentée d’introduire une requête à l’encontre des États membres de l’OISEAU, et n’a pas attrait l’organisation elle-même pour la violation des obligations contractuelles qui lui sont propres. Selon la Tendrie, les particularités de ce geste s’expliquent par le caractère manifestement illusoire d’une telle action en raison de la jurisprudence marolienne reconnaissant l’immunité absolue de l’OISEAU, en particulier dans les affaires Souddak et Decendre.

La Cour ne saurait accepter cette argumentation. La Cour observe que, dans son essence, cet argument est fondé sur une pure éventualité : la possibilité d’une action dirigée par Immogang contre l’OISEAU se heurte à l’immunité de juridiction de cette dernière., Or, une possibilité n’est pas une certitude. L’arrêt de la Cour suprême dans les affaires Souddak et Decendre est unique à ce jour. Il concerne au demeurant une question de statut de la fonction publique radicalement distincte de celle de la récupération d’un loyer impayé auprès d’une personne morale de droit privé. S’il est vrai que la jurisprudence majoritaire semble ne pas opérer de distinction entre les actes de puissance publique et des actes de gestion des organisations internationales, la Cour ne peut établir avec certitude que les tribunaux maroliens auraient nécessairement refusé d’écarter l’immunité de juridiction de l’OISEAU dans les circonstances particulières de l’affaire Immogang. Le soutenir relève de la spéculation et non d’une réalité juridique. Le caractère illusoire du recours ne peut donc être établi.

La société Immogang n’ayant pas épuisé les recours internes qui lui conféraient une chance raisonnable de succès en Marolie, la Tendrie ne peut exercer une la protection diplomatique en faveur de cette société. Cette partie de la requête est irrecevable.

Quant au fond

La Cour se prononcera d’abord sur la suspension par la Marolie du Traité de coopération économique et militaire de 1993. Tout en admettant que cette suspension peut être qualifiée a priori d’illicite, la Marolie se prévaut de la théorie des contre-mesures légitimes pour s’exonérer de sa responsabilité. Elle prétend en particulier qu’elle ne fait que réagir à une violation initiale par la Tendrie de la Convention du 17 novembre 1977 relative à la conservation de la vie sauvage dans les régions de plaine et de montagne.

La Cour constate que la théorie des contre-mesures est admise en droit international, mais que son utilisation est soumise à des conditions très strictes d’application. La Cour tient à rappeler à cet égard que cette théorie ne saurait autoriser un État ou un groupe d’États à s’autoproclamer garants de la légalité internationale ni à assumer le rôle de gendarme de la «communauté internationale».

La première condition de licéité de contre-mesures est établie en l’espèce. En effet, la Cour constate que si le texte de certaines dispositions de la Convention de Bruxelles (et en particulier son article 6) peuvent susciter des ambiguïtés, la Convention oblige les États parties à adopter des mesures efficaces en vue d’assurer la conservation particulière des espèces de faune sauvage identifiées et énumérées à son annexe 1. En omettant d’assurer la nécessaire conciliation entre la liberté de religion dont jouissent ses ressortissants et la protection effective d’un environnement sain et écologiquement varié, la Tendrie a contrevenu à ses obligations. À cet égard, le simple fait qu’elle ait adopté une loi incriminant des infractions à l’article 6 de la Convention de Bruxelles ne saurait suffire à justifier le respect de ses obligations conventionnelles. Au-delà du texte de la Convention, c’est la prise en compte de son objet et de son but qui dicte une interprétation restrictive : la Tendrie n’a pas respecté ses obligations conventionnelles.

La qualité d’État lésé de l’auteur de la contre-mesure constitue la deuxième condition qu’il importe de vérifier en l’espèce. À cet égard, la Marolie n’a pas réussi à établir qu’elle a subi un dommage matériel propre causé par le comportement illicite de la Tendrie. La Marolie considère cependant qu’elle peut établir sa qualité d’État lésé par le simple fait qu’une norme internationale la liant à été violée. Elle prétend que l’on se trouve ici en présence d’une obligation intégrale, d’une obligation erga omnes partes, voire d’une obligation erga omnes. La Tendrie rétorque que le droit international positif actuel reste réfractaire à toute reconnaissance, directe ou indirecte, d’une quelconque forme d’actio popularis. En dépit de l’intérêt qu’a suscité cette question auprès des publicistes les plus qualifiées des nations, notamment auprès de certaines institutions particulièrement renommées, dont plusieurs membres de la présente Cour font au demeurant partie, la Cour n’estime pas indispensable de trancher définitivement cette question aux fins du règlement du présent différend.

Une troisième condition consiste en effet à établir la proportionnalité de la contre-mesure adoptée avec le fait illicite initial auquel elle répond. La Cour relève qu’il importe à cet effet de prendre en compte l’ensemble des circonstances pertinentes, en particulier le comportement de la partie qui prend les contre-mesures. La Cour constate que la violation de la Convention de Bruxelles ne semble pas avoir fait l’objet de violations graves, voire substantielles qui seraient de nature à justifier une réaction aussi ferme dans le chef de la Marolie. Aucune preuve n’a pu être apportée à la Cour que les rites religieux entraînaient la mort, la souffrance ou la disparition des espèces protégées. Par ailleurs, la Cour ne peut manquer de tirer des conséquences du fait que ces rites sont directement attachés à l’exercice d’un droit fondamental à la liberté de culte et de religion. De même, elle constate que la Marolie s’est abstenue de souligner l’incompatibilité de ces rites avec l’article 6 de la Convention de Bruxelles pendant de longues années. Pourtant, ces rites, vu leur caractère ancestral, n’avaient pu manquer d’être portés à sa connaissance, d’autant qu’ils étaient également répandus dans d’autres États parties aux conventions dont l’OISEAU assure aujourd’hui le respect. La soudaine réaction de la Marolie, à l’égard de la seule Tendrie, et mise en œuvre avant même que le Comité permanent de vérification n’ait été à même d’examiner cette question, suscite chez la Cour des doutes sérieux sur le fait que ces mesures visaient réellement à assurer la conservation de la faune avicole. La Cour, dans ce contexte, ne peut manquer d’être interpellée par le fait que la Marolie ait pu échapper à l’obligation de procéder, à la veille de son échéance, au deuxième paiement d’une dette contractée en application d’une obligation internationale. Si la Cour ne saurait déduire de l’ensemble de ces éléments de fait une présomption de mauvaise foi de la Marolie, elle ne saurait en revanche considérer que sa réaction fut était proportionnée au but légitime prétendument poursuivi. La Cour considère dès lors que la violation par la Marolie du traité de 1993 ne constitue par une contre-mesure légitime susceptible de l’exonérer de sa responsabilité internationale.

En ce qui concerne la demande introduite par la Tendrie à propos des deux agents tendriens de l’OISEAU, la Cour tient à rappeler que ceux-ci ont vainement introduit deux requêtes contre l’OISEAU devant les tribunaux de la Fédération de Marolie. Ces requêtes ont été repoussées par les tribunaux maroliens en raison de l’immunité de juridiction de l’OISEAU (jugement du tribunal du Travail du 19 novembre 1999 et arrêt de la Cour suprême de Marolie du 2 mars 2000).

La Cour constate que l’OISEAU bénéficie de l’immunité de juridiction pour l’ensemble de ces activités conformes à sa Constitution. C’est au nom de cette immunité que les juridictions maroliennes ont rejeté les réclamations de deux agents.

La Cour observe cependant que la Constitution de l’OISEAU ne prévoit aucun mode de règlement des différends entre l’OISEAU et son personnel ou pour tout autre litige de droit privé. Or, ces litiges s’apparentent à des «contestations sur des droits et obligations de caractère civil» au regard de l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques applicables à la présente espèce. Aux termes de ce même article, toute personne a droit à ce qu’un «tribunal compétent, indépendant et impartial» tranche de tels litiges. La Marolie est tenue en vertu de l’article 2, paragraphe 1, du Pacte de «garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa compétence» les droits reconnus dans le Pacte.

Les agents de l’OISEAU n’ont pas trouvé en Marolie un juge qui puisse entendre leur réclamation à cause de l’immunité de juridiction reconnue à l’OISEAU.

Confrontés à l’obligation de donner effet à l’article 12 de la Constitution de l’OISEAU et à l’obligation de donner effet à l’article 14, paragraphe premier du Pacte combiné à son article 2, paragraphe 1, les juridictions maroliennes ont choisi de faire prévaloir l’article 12 de la Constitution de l’OISEAU. Or, la Tendrie n’est pas partie à la Constitution de l’OISEAU. De ce fait, et sans qu’il soit nécessaire d’évaluer la primauté d’un instrument par rapport à l’autre, la Cour se borne à constater que la Marolie, à travers la personne de ses juges, n’a pas respecté, dans le cadre strict de ses relations avec la Tendrie, les dispositions susmentionnées du Pacte. La Marolie a donc violé le droit en refusant de reconnaître aux deux agents de l’OISEAU un recours effectif à un tribunal.

Par ces motifs,

La Cour,

Dit que la première exception préliminaire de la Marolie selon laquelle la Cour ne saurait exercer sa compétence en raison des droits de l’OISEAU est rejetée;

Retient la deuxième exception préliminaire de la Marolie concluant à l’irrecevabilité de la partie de la requête concernant la protection diplomatique de la société tendrienne Immogang à défaut d’épuisement préalable des recours internes;

Dit

que la suspension par la Marolie du Traité de coopération économique et militaire de 1993 en réponse à la violation par la Tendrie de la Convention de Bruxelles relative à la conservation de la vie sauvage dans les régions de plaine et montagne ne constitue pas une contre-mesure légitime, mais un acte internationalement illicite.

que la Marolie a donc violé le droit international en refusant de reconnaître aux deux agents de l’OISEAU un recours effectif à un tribunal.

Fait en français et en anglais, le texte français faisant foi, au Palais de la Paix, le cinq mai de l’an deux mille un, en trois exemplaires, dont l’un restera déposé aux archives de la Cour et dont les autres seront transmis respectivement au gouvernement de la République de Tendrie et de la Fédération de Marolie.

Le Président

(Signé) […]

Le Greffier

(Signé) […]

Opinion partiellement dissidente de deux membres de la Cour

A notre grand regret, nous ne pouvons nous rallier aux conclusions de la Cour relatives au comportement des tribunaux maroliens dans les affaires Souddak et Decendre.

Tout en écartant formellement la première exception préliminaire de la Marolie, la Cour a tenu à préciser qu’elle ne saurait exercer sa compétence de manière telle qu’elle se prononce « en aucun cas et en aucune manière » sur la responsabilité internationale d’un sujet tiers à l’instance.

Or, la question de savoir si les tribunaux maroliens ont violé l’article 14 du Pacte sur les droits civils et politiques consacrant l’obligation de ne pas causer un déni de justice est directement déterminée par la résolution d’une question préalable : celle de savoir si les dispositions de l’Acte constitutif de l’OISEAU contiennent des garanties suffisantes propres à assurer le droit au recours effectif de ses fonctionnaires, et ce au regard des règles de droit international pertinentes régissant la matière. A notre sens, en exerçant sa compétence, la Cour ne pouvait échapper à une alternative, dont les deux termes sont les suivants :

- soit l’OISEAU a méconnu ses obligations internationales en ne prévoyant pas de telles voies de recours, et on pourrait, éventuellement et le cas échéant, considérer que le juge marolien aurait dû écarter l’immunité de l’organisation pour pallier cette méconnaissance;

- soit on ne peut démontrer une violation du droit international dans le chef de l’OISEAU, et aucun déni de justice ne peut être reproché aux juridictions maroliennes.

Dans les deux cas, la question de la conformité de l’acte constitutif de l’OISEAU au droit international constitue un préalable nécessaire et indispensable pour se prononcer sur le comportement des organes de la Fédération de Marolie.

Conformément à la jurisprudence constante de la Cour, et aux limites qu’elles s’est elle-même fixées à l’exercice de sa compétence dans la présente instance, la Cour aurait dû refuser de se prononcer sur cet aspect du litige.

Résultats

1) Université Libre de Bruxelles (Belgique)
2) Université McGill (Canada)
3) Université de Paris I (France)
4) New York University (Etats-Unis)




http://www.rfdi.net/rousseau-2001.html

Dernière mise à jour le 25/09/2007
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