Concours de procès simulé en droit international Charles-Rousseau, Edition 1999

Documents de l'Edition 1999

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Exposé des faits de l'Edition 1999

Commission d'enquête de l'Organisation internationale du travail (OIT)
Affaire du Poinlyais

Exposé des faits *

  1. Alors qu’il contemplait une fois de plus les pelouses pérennes de l'Organisation à travers la baie vitrée de son bureau, le Directeur général du Bureau international du Travail (BIT) restait pensif: en pleine 85e session de la Conférence internationale du Travail, il venait de recevoir une plainte déposée par le Délégué gouvernemental de l'Etat du Planvaire contre le gouvernement du Poinlyais. Cinq minutes plus tard, Pic Coliard, membre de son Cabinet, était là pour lui dresser l'état de la question sur la base des informations reçues de ses collègues du Département des normes du BIT, en particulier du service de la liberté syndicale (LIBSYND) et du service de l’égalité et des droits de l’homme (EGALITE), car la plainte était rédigée en termes généraux et sybillins (voir Annexe I); le Directeur général avait à décider si cette question devait être ajoutée à l'ordre du jour déjà chargé du Conseil d'administration qui tenait sa 269e session au même moment.

  2. Etat en développement, l’Etat du Poinlyais a accédé à l’indépendance en 1980. Parallèlement à son adhésion à l’ONU, le premier gouvernement indépendant, soucieux de marquer une différence avec l’ère coloniale, s’est alors empressé de ratifier un certain nombre de conventions internationales du travail. Les effets de ces ratifications ne furent toutefois pas immédiats; l’économie du pays était fort précaire et le Poinlyais ne souhaitait pas provoquer un exode des investisseurs tant nationaux qu’étrangers. Cela ne l’a pas empêché, au début des années 90, de ratifier d’autres conventions internationales du travail, dont les conventions fondamentales majeures (voir Annexe II).

  3. Durant cette période, les législations mettant en oeuvre les conventions ont été adoptées par le Parlement poinlyaisien, sans pour autant que les autorités du pays se préoccupent de faire contrôler l’application dans la pratique des lois adoptées. Le régime politique du pays était relativement libéral; le développement des exportations avait fait rentrer des devises et amélioré le niveau de vie de la population.

  4. En septembre 1995, la situation changea brutalement: le gouvernement régulièrement élu fut renversé par une junte d’officiers sous la conduite du Général Ionel Darmody. Celui-ci était loin de faire dans la dentelle bien que la famille de sa mère ait traditionnellement dominé tout le secteur des tissages en Poinlyais. D’ailleurs ses oncles sont toujours les principaux actionnaires de la Corporation des Tricots Daiche Enais du Poinlyais —COTRIDEPOIN—, une entreprise d’importance majeure occupant au niveau mondial la quatrième place dans le domaine du tissage. Comptant plus de 4,000 employés, son usine principale se trouve implantée dans la petite bourgade de Cynjair.

  5. Invoquant la légitime défense contre la montée de l’élément révolutionnaire subversif, le Général Darmody a suspendu, au moment de la prise du pouvoir, la Constitution et le régime des libertés et droits fondamentaux. En outre, le Parlement et les syndicats existants ont été dissous. Toute décision normative devait jusqu’à nouvel ordre être prise par l’exécutif par décret-loi ou ordonnance. Les différentes conventions collectives alors en vigueur ont été aussi annulées et remplacées par un régime imposé par décret jusqu’à ce que de nouvelles conventions collectives soient conclues. De nombreuses personnes ont durant cette même période disparu sans jamais être revues; aux dires du gouvernement, elles auraient quitté le pays.

  6. Ce climat d’insécurité n’avait rien pour réconforter les investisseurs étrangers qui ont commencé à délaisser le pays. De plus, la crise mondiale a affecté considérablement la monnaie nationale, la podef, victime d’une dépréciation marquée. Il fallait redresser la situation à tout prix afin d’éviter que main d’œuvre et coût de production nationaux ne perdent leur attrait. Deux nouveaux décrets ont été promulgués le 15 janvier 1996 et sont entrés en vigueur le même jour. L’un régit les conditions de travail en général (décret-loi 96-01 sur les relations de travail) et l’autre concerne les syndicats (décret-loi 96-02 sur les syndicats). Les dispositions pertinentes de ces textes sont reproduites en Annexe III.

  7. Dans le cas de l’entreprise COTRIDEPOIN, l’adoption de ces textes a eu pour conséquence la dissolution du Syndicat Libre des Employés de COTRIDEPOIN —le SLEC— affilié à la Confédération nationale bien connue sous le sigle TUP —Travailleurs Unis du Poinlyais— également dissoute. Le SLEC œuvrait dans l’entreprise COTRIDEPOIN depuis plus de 10 ans et a su, par un travail constant et honnête, gagner la confiance des travailleurs; il représentait plus de 70 % des travailleurs de l’entreprise au moment de sa mise hors service.

  8. Un nouveau syndicat a été constitué, la Confrérie des Tisserands réunis —CONTIR—, dont l’un des fondateurs qui exerce aussi les fonctions de président est le chef du personnel de COTRIDEPOIN, M. Perik Lin Eer. La CONTIR n’a eu aucune difficulté à s’enregistrer et à obtenir le certificat du ministre de l’Intérieur requis par la loi. Les efforts du SLEC en vue d’une reconnaissance légale n’ont pas abouti, le responsable du registre national des syndicats se prévalant de l’article 20 du décret-loi 96-02 pour rejeter sa demande. En outre, toutes les demandes en révision présentées aux autorités du travail sont demeurées sans réponse.

  9. Compte tenu des liens existant entre le nouveau syndicat CONTIR et l’administration de COTRIDEPOIN , une nouvelle convention collective couvrant l’ensemble des travailleurs de l’entreprise a été rapidement négociée et conclue. Cette convention mettait en œuvre une nouvelle organisation du travail permettant à COTRIDEPOIN d’accroître ses profits.

  10. Cette nouvelle organisation du travail comportait deux volets. Le premier visait à ajouter la teinture des fils au tissage proprement dit. COTRIDEPOIN fit ériger des bacs à teinture et des postes de préparation des mélanges de teintures acquis à prix avantageux auprès de la Société Prom & Té dont le siège social se situe dans l'État du Quimiomerca. Celle-ci, en effet, venait de procéder à la complète modernisation de ses équipements pour se conformer aux exigences de la récente législation quimiomercaise interdisant l'emploi de certains produits et procédés techniques dont le caractère nocif et dangereux avait été bien établi; les bacs à teintures et postes de préparation des mélanges de teintures n’étaient pas pourvus de systèmes adéquats de ventilation et de récupération de vapeurs de solvants. Le contrat, signé en avril 1996 entre la Société Prom & Té et la COTRIDEPOIN, stipulait que Prom & Té fournirait pendant cinq ans à COTRIDEPOIN l'assistance technique et les produits nécessaires pour exploiter cette unité de teinture des fils destinés à la fabrication des tricots. En réalité, lorsque la loi quimiomercaise était entrée en vigueur, la Société Prom & Té disposait encore d'un stock très important de teintures et de solvants en voie d’être prohibés; et comme la loi ne l'interdisait pas, elle a préféré les revendre plutôt que d'encourir les frais élevés de retraitement par une entreprise spécialisée dans l’élimination des déchets et produits chimiques périmés. Parallèlement à l'acquisition de ces équipements, COTRIDEPOIN avait construit sur le même site deux séries de hangars respectivement destinés au stockage des produits et à l'entreposage des déchets industriels.

  11. Le second volet concernait les horaires de travail. L'organisation du travail avait été entièrement revue dans la convention collective nouvellement négociée avec le syndicat CONTIR. Désormais l'unité de manufacture des tricots et les installations de teinture fonctionneraient sans discontinuer en trois quarts de huit heures chacun.

  12. Peu après la mise en place effective de ce nouveau plan opérationnel, les problèmes ont commencé à se manifester. En effet, nombreux étaient les employés travaillant dans les installations de teinture des fils qui ont commencé à se plaindre de toux fréquentes, de brûlures aux yeux et de maux de tête tenaces résistant aux analgésiques administrés par les services de l'infirmerie aménagée sur le site. Le jour où un jeune homme s’est évanoui, à peine deux heures après avoir commencé son travail, Gérard Berngonni, anciennement secrétaire général du syndicat dissous SLEC n'a pas hésité à monter au bureau de l'ingénieur en chef du site, Vic Derida, pour exiger de nouveau que des mesures appropriées de protection des travailleurs contre les effets toxiques des teintures, notamment la fourniture de masques, soient immédiatement mises en place. Berngonni les avait déjà réclamés en vain. A cette occasion, Berngonni avait même évoqué la menace d'un arrêt de travail.

  13. Le climat général était toutefois favorable à l’entreprise. La grève qui avait été déclarée la semaine précédente par les employés du cuir et de la chaussure avaient été sévèrement réprimée par les pouvoirs publics; ils avaient procédé à des arrestations massives, dont celles de syndicalistes. Aussitôt après, le Ministre du Travail, M. Guido Rilconelli, avait déclaré que toute grève était désormais interdite dans les secteurs de la tannerie et du textile, cette mesure étant rendue nécessaire en raison de leur importance pour l’économie nationale.

  14. Il appert de l’information transmise qu’à l’issue de l’entrevue Derida a réprimandé Berngonni sur la manière dont il venait de lui parler et lui a rappelé qu’il avait personnellement informé la direction de CONTRIDEPOIN des malaises ressentis par quelques uns des travailleurs et qu’il attendait incessamment des réponses des spécialistes aux questions soulevées. Une copie de cette correspondance avait été transmise au représentant du syndicat, la Confrérie des Tisserands Réunis. En outre, Derida a ajouté qu’il avait consulté le représentant de CONTIR lors de l'acquisition des nouvelles installations et tout au long du processus de réorganisation du travail et que ce dernier n'avait rien relevé de problématique. Enfin, Derida aurait souligné à Berngonni qu’il n’avait aucune qualité officielle pour porter la moindre protestation auprès de la direction de COTRIDEPOIN et qu’une telle attitude pouvait à l’avenir faire l’objet de sanctions disciplinaires.

  15. En quittant le bureau de l'ingénieur en chef, Berngonni avait alors constaté une agitation inhabituelle du côté de l'infirmerie. Le jeune adolescent, toujours évanoui sur une civière, devait être transporté à l'hôpital: les moyens de l'infirmerie ne permettaient pas de le réanimer.

  16. La même journée une vingtaine d'employés travaillant à proximité de deux grandes cuves de malaxage tombèrent à leur tour évanouis, pratiquement en même temps, créant un état d’affolement général. Les trois personnes en poste à l'infirmerie étaient démunies de moyens d'intervention leur permettant de faire face à une telle situation. Le seul médecin en place, un jeune généraliste sans réelle expérience, ne pouvait comprendre ce qui avait pu causer un tel malaise en série. En fait, la principale qualité qui avait présidé à son recrutement était sa parenté avec l’un des actionnaires majeurs de COTRIDEPOIN; il s’était engagé à accomplir ses fonctions conformément aux intérêts bien compris de l’entreprise, surtout dans ses rapports avec le Ministère de la Santé et ses inspecteurs.

  17. En outre, l'hôpital voisin n'était pas en mesure de répondre à une urgence d'une telle ampleur. Les dirigeants de la Société avaient déjà informé les pouvoirs publics de la nécessité de renforcer la structure hospitalière de la région pour tenir compte du développement du site, mais les mesures à cet effet n'avaient pas encore été prises effectivement malgré la décision de principe du Ministère de la Santé rapidement adoptée en ce sens.

  18. L'heure était grave. Sans conteste, l'agitation s'était emparée des employés. Informé de la situation par le président de CONTIR, Vic Derida avait alors téléphoné à Ken Marx, le Directeur général de COTRIDEPOIN à Damar, la capitale du Poinlyais, située à 230 km du site. Marx n'avait qu'une seule préoccupation: l'usine devait continuer à tourner au même rythme car il venait de recevoir d'importantes commandes de l'étranger et les délais de livraison avaient été calculés de manière serrée pour être en mesure d'enlever ces nouveaux marchés aux concurrents. Chaque jour de retard dans la livraison signifiait le paiement d’importants dommages et intérêts calculés à l’avance dans les contrats. Ken Marx avait alors assuré à Derida qu'il entrerait immédiatement en contact avec le Ministre de la Santé et le Ministre de la Défense afin que des hélicoptères de l'armée soient promptement envoyés sur le site pour évacuer les employés évanouis vers un hôpital de la capitale.

  19. Derida avait alors rencontré les travailleurs afin de rétablir le cours normal des choses. Les travailleurs le tenaient pour responsable des évènements du jour. Selon eux, il n'avait pas fait le nécessaire auprès de la direction pour régler de manière appropriée les questions reliées aux malaises très tôt ressentis par eux et sans cesse portés à sa connaissance.

  20. Derida avait alors assuré que les secours arriveraient incessamment car tant la Direction de COTRIDEPOIN que le Gouvernement accordaient la plus grande importance au bien-être des travailleurs. De plus, il avait promis une enquête rapide sur les causes des évanouissements du jour. Enfin, il avait invité les travailleurs à retourner à leurs postes respectifs de travail.

  21. Berngonni l’avait alors informé que les employés des installations de teinture des fils estimaient qu'un danger grave existait pour eux du fait des conditions actuelles de travail dans une proximité constante avec des produits extrêmement nocifs. En particulier, ils ne considéraient pas comme fiables les installations acquises par COTRIDEPOIN auprès de Prom & Té et craignaient fortement qu’un accident ne survienne un jour. Aussi réclamaient-ils de l'entreprise qu'elle engage un processus d'évaluation et de prévention conforme aux normes et modalités énoncées par le Bureau international du Travail dans son recueil de directives sur la prévention des accidents industriels majeurs. Les travailleurs avaient octroyé quatre jours à l’employeur pour prendre les mesures nécessaires à cet égard à défaut de quoi ils cesseraient tout travail.

  22. Vic Derida les avait avertis que la Direction avait décidé que les jours où ils ne travailleraient pas seraient défalqués de leurs salaires et qu'ils auraient à assumer toutes les amendes prévues par la loi. Puis il était remonté à son bureau et y avait convoqué le Président de la CONTIR, Lin Eer, pour lui donner les instructions visant à éviter un arrêt de la production des fils teints qui ne manquerait pas d'avoir des effets sur les autres unités de production. Par ailleurs il fit mander le chef de la sécurité sur le site, Sorel Chausserau, pour lui donner ordre de surveiller Berngonni de près. Vic Derida avait affirmé à ce moment qu’il avait bien compris que la référence au BIT ne venait pas des employés qui, pour la plupart, ne devaient même pas connaître l'existence de cette organisation, mais de la tête brûlée de ce syndicaliste invétéré qui s'obstinait à ne rien vouloir comprendre aux nouvelles réalités du pays.

  23. Au matin du cinquième jour rien n'ayant changé dans la position de l’entreprise, les travailleurs ne reprirent pas le travail. Berngonni et ses anciens collègues du comité directeur du défunt SLEC n'en étaient pas à leur premier arrêt de travail et possédaient une grande expérience dans l'organisation d'une telle action de revendication. Ils demandèrent à leurs camarades travailleurs d'organiser, dès la première heure, des piquets de grève de manière à inciter fermement, mais pacifiquement, le maximum de travailleurs à ne pas rejoindre leur poste de travail et à faire connaître à l'ensemble de la population, y compris celle des Etats où étaient exportés les produits qu'ils fabriquaient, les conditions intolérables dans lesquelles ils devaient exécuter leur travail.

  24. Derida voulait à tout prix briser cette grève. Cette même journée, Derida appela Marx qui autorisa le transfert immédiat de travailleurs du site secondaire de production situé dans la ville de Phylaphyl à 60 km de l'usine afin de remplacer ceux qui étaient en grève. Quelques heures plus tard, les travailleurs arrivèrent par autobus à Cynjair. Ils semblaient nerveux d'intervenir ainsi dans un différend qui leur était totalement étranger; on leur avait toutefois promis de bonnes primes et ils ne pouvaient de toute façon refuser d’exécuter ces instructions sous peine de perdre eux-mêmes leur source de revenus pour participation à une grève illégale.

  25. L'embauche de ces travailleurs extérieurs vidait de tout son sens l’arrêt de travail. Voulant les empêcher d’intervenir, un petit groupe de grévistes pénétra dans l'usine et y effectua quelques manœuvres de manière à rendre l'équipement et les machines temporairement inutilisables. Berngonni s’y serait toutefois opposé.

  26. Derida appela immédiatement les forces de l’ordre qui intervinrent massivement sur le site. Les travailleurs formant les piquets de grève furent arrêtés et écroués sur le champ. Après avoir été soumis à des interrogatoires, la plupart furent libérés à l'exception de Berngonni et de ses anciens collègues du comité directeur du SLEC. Ces derniers furent traduits devant les tribunaux de droit commun sans avoir le bénéfice d'un conseil. Après une procédure sommaire, ils furent tous jugés coupables pour perturbation de l'ordre public, menaces à la sécurité de l'Etat et participation à une grève illégale. Ils furent condamnés à une amende totalisant 10,000 podef chacun et à des peines d'emprisonnement variant entre 6 mois et 3 ans, la plus lourde étant réservée à Berngonni. Tous furent licenciés.

  27. Quant aux travailleurs demeurés sur le site, COTRIDEPOIN obtint du ministre du Travail lui-même la promulgation d’une ordonnance aux termes de laquelle ils devaient reprendre immédiatement le travail sans autre avis ni délai. Dans le cas contraire, les sanctions suivraient. Prenant connaissance du texte de l'ordonnance placardée sur la porte principale de l'usine, les travailleurs n'eurent d'autre choix que de retourner à leur poste.

  28. Avec la reprise du travail et le maintien sur place des forces de l’ordre assurant ainsi un calme certain, Marx avait déployé d’incessants efforts pour que se concrétise l’accord de principe concernant l'agrandissement de l'hôpital régional voisin et la nécessaire amélioration du réseau routier conduisant vers le site industriel de COTRIDEPOIN. Il ne tarda pas à obtenir gain de cause auprès du gouvernement du Général Darmody. Mais comme l'état des finances du pays était désastreux, le Général Darmody décréta la mobilisation des conscrits du corps d'ingénieurs civils des forces armées poinlyaises et des hommes de troupes qui y sont rattachés et leur ordonna la construction d'une autoroute reliant la capitale nationale, Damar, à Cynjair —la bourgade où se trouvait implanté le site industriel.

  29. L'Etat n'ayant pas en réalité les moyens financiers d'intégrer toutes les personnes qui devaient obligatoirement faire leur service militaire, la législation applicable prévoyait que les jeunes gens, entre 18 et 25 ans, qui en faisaient la demande, pouvaient remplacer ce service par un service national civil, également obligatoire et nommé "Jeunesse Avenir". L'idée était de pouvoir les mettre à contribution pour des travaux de développement considérés comme essentiels. A ce jour, cette législation est encore en vigueur. A n'en pas douter, l'agrandissement, devenu indispensable, de l'Hôpital Régional de Baubyn qui desservait la localité de Cynjair, était le type même de travaux pour lequel Jeunesse Avenir avait été établi. Ionel Darmody avait donc demandé au Ministre de la Jeunesse et au Ministre de la Défense, qui avaient une juridiction partagée sur "Jeunesse Avenir", de prendre les dispositions nécessaires pour faire exécuter lesdits travaux d'agrandissement par les jeunes gens affectés à ce programme.

  30. L’écrasante chaleur rendait les conditions d’exécution des travaux de routes et d’agrandissement de l’hôpital particulièrement pénibles. Selon de nombreux témoignages, les conscrits de l’armée et les jeunes gens de "Jeunesse Avenir" auraient tous refusé cette assignation s’ils en avaient eu le choix.

  31. Entretemps, sur le site industriel de COTRIDEPOIN nombreux ont été les employés des installations de teinture des fils à connaître épisodiquement, mais régulièrement, des malaises: ils étaient systématiquement évacués vers l'hôpital pour réanimation et reprenaient leur travail le surlendemain. La Direction de COTRIDEPOIN avait estimé qu'il était inutile d’assumer les coûts d'équipements de protection (masques et combinaisons isothermes) puisque l’enquête menée avait conclu qu’il y avait eu quelques erreurs humaines dans la réalisation de certains mélanges de teintures et de pigments destinés aux deux cuves ayant été à l’origine des incidents. En effet, le jeune homme qui, le premier, avait connu le malaise que l’on sait, avait décidé de se fier à la couleur du produit —croyant être capable de l’identifier ainsi sans erreur— en l’absence d’étiquette sur les seaux qu’il avait habituellement pour tâche de transporter vers les différentes cuves en vue des malaxages.

  32. A cela s'ajoutait depuis quelques temps une inquiétude croissante concernant l'état de fonctionnement des machines dont l'entretien laissait fort à désirer: de fréquentes pannes provoquaient souvent de substantielles fuites de produits et d'émanations toxiques atteignant des niveaux de nocivité qui, à l'évidence, dépassaient les seuils admissibles. Toutefois, nul ne se préoccupait des contrôles, même si ces incidents étaient immanquablement rapportés.

  33. Un vendredi de la fin du mois de mars 1997, trois pannes se produisirent durant le quart du matin; dès le milieu de l'après-midi des employés signalèrent un bruit inhabituel du côté d'une des cuves et insistèrent pour que l'ingénieur en chef en soit informé. Mais Derida avait quitté le site plus tôt que d'habitude car il avait un rendez-vous médical: il avait fallu attendre son ingénieur suppléant, Samson Carett, qui prenait ses fonctions à 18h. Malgré l'accroissement du bruit anormal, les installations de teinture des fils continuèrent dès lors de fonctionner car en l'absence de Derida et de son suppléant personne n'était autorisé à en ordonner l'arrêt pour vérification.

  34. A 17h12, une forte explosion se fit entendre. Elle fut suivie d'un immense nuage de fumée noire et orange: une cuve venait de sauter (sans son couvercle, puisqu'elle n'en avait jamais eu un). Aussitôt un incendie majeur se déclara, provoquant le relâchement dans l'atmosphère d'émanations toxiques insoutenables et le déversement de teintures à base de produits chimiques hautement cancérogènes: le formaldéhyde s’évaporait et l’aniline se répandait dans l’environnement, mêlés à d'autres produits tout aussi nocifs et formant un cocktail mortel.

  35. Il y eut un nombre important de morts — dont certains furent brûlés vifs — tant parmi les employés directement exposés à l'intérieur même des installations de teinture des fils que parmi le personnel du reste du site. La cohorte de blessés graves était impressionnante car il s'agissait surtout de grands brûlés aux deuxième et troisième degrés. Les pompiers et l'Hôpital Régional de Baubyn furent avertis par Sorel Chausserau de la catastrophe. En fait, ce dernier ne disposait d'aucun moyen d'agir: les extincteurs dispersés sur le site étaient dérisoires et le service de l'infirmerie semblait un Lilliput démuni.

  36. Chausserau tenta aussi de joindre Derida; il l'avertit de ce qui se passait afin qu'il demande au siège de COTRIDEPOIN, à Damar, d'obtenir du gouvernement les secours nécessaires car il s'était très vite avéré que l'Hôpital Régional de Baubyn était gravement sous équipé pour répondre à une telle urgence: certes, le nouveau bâtiment avait bel et bien été érigé en peu de temps, mais il ne disposait toujours pas du personnel suffisant, ni des moyens appropriés pour intervenir dans une telle situation.

  37. Les pompiers rencontrèrent beaucoup de difficultés à maîtriser le feu qui s'était déclenché et il était absolument nécessaire d’acheminer des hommes et des camions-citernes supplémentaires. En outre, il fallait d'ores et déjà prévoir la dépollution du site et de la rivière adjacente, la Puro, dans laquelle se déversaient d'importantes quantités de produits toxiques, selon les informations de Samson Carett arrivé à son poste au début de la crise.

  38. Aussitôt mis au fait des évènements par Marx, Ionel Darmody convoqua une cellule de crise: il ordonna à cinq unités du corps des pompiers et à certains contingents de l'armée de se diriger immédiatement vers Cynjair. Il décréta une mobilisation générale de toute la population masculine adulte de l'ensemble des bourgades environnantes afin non seulement de contribuer aux secours mais surtout, de procéder aux travaux de dépollution du site et de la rivière Puro, travaux exigés par l’urgence et la gravité de la situation. Ces travaux se poursuivirent pendant près d’une semaine.

  39. Pendant que Marx achevait de prendre toutes ces décisions, le Secrétaire personnel du Général Darmody l'informa que le Président de l’Etat voisin du Blaidçaly, Carl Boris de Seauzon Chousenne, venait de le contacter pour lui indiquer qu'un épais nuage toxique en provenance du Poinlyais traversait actuellement les localités du Blaidçaly proches de la frontière poinlyaise et que la rivière du Flauçaly (qui était le prolongement de la Puro en Blaidçaly) drainait d'importantes quantités de produits rendant ses eaux impropres à la consommation de même qu’aux usages domestiques courants. Sur un ton courtois, mais sans aménité, Seauzon Chousenne avisa Darmody qu'il tiendrait le Poinlyais responsable, devant les instances internationales appropriées, y compris les organes compétents de l’ONU, de tous les dommages subis par l'Etat du Blaidçaly tant à l'environnement qu'à la population.

  40. Tels étaient les faits qui avaient été portés à la connaissance des membres des différents services du Département des normes du BIT. A la lumière de cet exposé, le Directeur général du BIT décida de communiquer au bureau du Conseil d’administration un projet de document qui, s’il recueillait l’approbation du bureau du Conseil, serait soumis au Conseil lors de la session en cours. Le document reprenait la plainte telle que déposée, rappelait les dispositions pertinentes de la Constitution de l’OIT ainsi que les dates auxquelles l’Etat du Poinlyais avait ratifié les instruments dont les dispositions auraient été violées. Le document rappelait qu’il appartenait au Conseil, sans discussion sur le fond, de se prononcer sur le point de savoir si la plainte devait être renvoyée à une commission d’enquête et insistait sur le caractère judiciaire de la procédure d’enquête prévue par la Constitution d’autant que le Conseil ne disposait pas des observations du gouvernement contre lequel cette plainte avait été présentée (doc. GB.269/215a).

  41. Le bureau ayant donnée son approbation, le Conseil d’administration examina le document et prit une série de décisions reproduites à l’Annexe IV.

  42. Par lettre en date du 4 juillet 1997, le Directeur général informa le gouvernement du Poinlyais des décisions précitées.

  43. Par lettre du 3 septembre 1997, la mission permanente de l’Etat du Poinlyais à Genève transmettait les observations du gouvernement du Poinlyais sur la plainte déposée (Annexe V). De manière générale, le gouvernement réfutait les allégations de la plainte.

  44. L’été 1997 était fini et l’automne bien entamé sans que des changements ne soient observés. Lorsque le Conseil d’administration se réunit en novembre pour tenir sa 270e session, il avait devant lui un rapport préparé par son bureau qui résumait l’état de la situation et concluait qu’il existait des contradictions entre la version des faits présentée dans les allégations et celle contenue dans les observations du gouvernement du Poinlyais (doc.GB.270/305c). Le représentant de l’Etat du Poinlyais à Genève n’avait malheureusement pas pu participer à la discussion qui avait eu lieu à ce moment au sein du Conseil car, bien que dûment convoqué, il était absent au moment où elle s'est tenue.

  45. Conformément aux recommandations de son bureau, le Conseil d’administration décida que l’ensemble de la question méritait d’être renvoyé sans autre discussion à une commission d’enquête nommée aux termes des dispositions de la Constitution de l’OIT. A cette occasion, le Conseil d’administration rappela que "les membres de la commission devaient être désignés conformément aux mêmes critères et siégeraient dans les mêmes conditions que les membres des commissions antérieurement nommés en vertu des dispositions pertinentes de la Constitution. Ils siégeraient à titre individuel et personnel, seraient choisis pour leur impartialité, leur intégrité et leur éminence et devraient s’engager par une déclaration solennelle, similaire à celle prononcée par les Juges de la Cour internationale de Justice, à exercer leurs fonctions et leurs attributions ‘en tout honneur et dévouement, en pleine et parfaite impartialité et en toute conscience".

  46. De plus, le Conseil ajouta que la commission fixerait sa propre procédure conformément aux dispositions de la Constitution.

  47. A la même session, le Conseil d’administration décida également que la commission serait composée de la manière précisée à l’Annexe VI et désigna, sur proposition du Directeur général, ses membres.

  48. La commission décida de tenir sa première session à Genève du 11 au 15 mai 1998. A l’ouverture de la session, chacun des membres fit une déclaration solennelle en présence du Directeur général qui leur a rappelé que la tâche de la commission était "d’établir les faits et d’examiner les questions qui en découlent sans crainte ni préférence et dans une complète indépendance."

  49. La commission examina par la suite les informations soumises par la partie plaignante et par le gouvernement du Poinlyais; elle prit également une série de décisions concernant les dispositions d’ordre procédural à observer pour l’examen des questions soulevées et adopta notamment le Règlement de procédure qu’elle entendait suivre au cours de ses travaux (Annexe VII). Ce règlement fut porté à l’attention de la partie plaignante et du gouvernement; la commission informa également les parties des dates choisies pour la tenue de la deuxième session de la commission qui aurait lieu du 2 au 7 mai 1999. Comme il s’agissait d’une situation qui avait fait l’objet de commentaires de la part des organes de contrôle de l’OIT et que la commission disposait déjà d’une volumineuse documentation émanant de tous les intéressés, la commission considéra, qu’à ce stade, elle pouvait se passer de la déposition de témoins et se contenter d’entendre les parties sur les différents points soulevés par la plainte.

  50. Dans une communication en date du 3 août 1998, la partie plaignante informa la commission des noms de ses représentants.

  51. Dans une communication en date du 1er septembre 1998, le gouvernement indiqua, outre les noms de ses représentants, qu’il avait notamment l’intention de contester l’institution même de la commission, organe qui ne brillait pas par son impartialité et qui ne respectait ni l’esprit ni la lettre de la Constitution de l’OIT. Le gouvernement estimait que le Conseil d’administration, en établissant la commission, avait outrepassé sa compétence et s’était ainsi ingéré dans les affaires intérieures d’un pays qui était membre à part entière de l’OIT depuis dix-huit années et qui, plutôt que de faire l’objet d’une plainte inspirée par des motifs politiques manifestes, devrait plutôt être cité comme exemple en raison notamment du nombre de conventions qu’il avait ratifiées.

  52. La commission transmit cette communication à la partie plaignante et rappela, par la même occasion aux parties, les dates fixées pour sa deuxième session; elle leur indiqua également qu’elle souhaitait voir chacune d’elles préparer des mémoires exposant leur position respective et traitant de l’ensemble des questions soulevées dans la présente affaire.


* Les parties reconnaissent la véracité des faits décrits dans le présent énoncé. Celui-ci se réfère à des questions hypothétiques et a été rédigé pour les fins exclusives du Concours Rousseau 1999. Le Comité d'organisation devient propriétaire des mémoires des équipes gagnantes du Concours Rousseau 1999.

Annexe 1 : Extraits de la plainte

Je, soussigné, Chris Tobels, délégué gouvernemental de l'Etat du Planvaire à la 85e session de la Conférence internationale du Travail, dépose, en vertu de la Constitution de l'OIT, une plainte contre le gouvernement de l'Etat du Poinlyais pour violations graves, permanentes et systématiques des obligations découlant des conventions, résolutions et recommandations de l'OIT que cet Etat a ratifiées.

Suite au coup d'Etat du Général Ionel Darmody en 1995, toutes les garanties individuelles protégées par la Constitution, ainsi que toutes les libertés démocratiques et les droits fondamentaux ont été supprimés dans cet Etat.

Des travailleurs, oeuvrant dans le secteur du tissage et autres activités connexes, ont été sévèrement touchés par ces mesures. Depuis les trois dernières années, ils se voient toujours dénier, sous prétexte de sécurité nationale et de paix sociale, l'exercice de leurs droits syndicaux fondamentaux; un grand nombre de syndicalistes continuent à être gardés en prison ou ont été forcés d'abandonner leurs activités syndicales. En fait toute organisation de travailleurs qui ne se soumet pas à l’autorité militaire se voit dénier une reconnaissance légale et fait systématiquement l’objet de répression par le gouvernement, soit par l’intermédiaire de ses agents soit par celui de milices organisées.

Or, en exerçant leurs droits syndicaux fondamentaux, ces travailleurs souhaitent voir changer les conditions dans lesquelles ils doivent exécuter leur travail; en fait, ils se plaignent à juste titre d’être constamment en contact avec des produits chimiques dangereux, voire obligés de les manipuler dans des conditions telles que des malaises requérant des soins médicaux sont fréquemment ressentis. Il en serait même résulté mort d’hommes. Des désastres environnementaux se sont également produits. Les travailleurs sont en fait victimes d'un régime qui autorise les sociétés commerciales à accumuler les profits au détriment de la santé, voire de la vie, de la main-d'oeuvre impliquée.

De surcroît, le gouvernement profite de l'état d’exception qui perdure pour contraindre les citoyens du Poinlyais à contribuer à la reconstruction notamment du réseau routier et d’établissements publics en alléguant que ces travaux sont essentiels pour le développement du pays et qu'ils sont, en outre, dictés par le bien de la collectivité.

Les organes de contrôle de l’OIT, qu’il s’agisse notamment de la commission de la Conférence, de la commission d’experts sur l’application des conventions et recommandations et du comité de la liberté syndicale pour ce qui est des questions relevant de sa compétence ont tous formulé des commentaires à cet égard; ils se sont notamment déclarés gravement préoccupés par la situation prévalant dans l’Etat du Poinlyais et ont invité à de nombreuses reprises le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation et sa pratique en conformité avec les instruments internationaux du travail qu’il a ratifiés. Les commentaires de ces organes de contrôle doivent d’ailleurs être considérés comme faisant partie intégrante de la présente plainte.

En interdisant à ces travailleurs d’exercer leurs droits syndicaux fondamentaux, en tolérant qu’ils soient exposés quotidiennement à des produits chimiques dangereux au risque de leur vie et en réquisitionnant les citoyens de l’Etat contre leur volonté, le gouvernement du Poinlyais fait fi de ses engagements internationaux et viole les instruments internationaux qu’il a ratifiés et qui interdisent de telles pratiques.

Compte tenu du temps écoulé, il est indubitable que le gouvernement n’est pas disposé à donner suite aux appels répétés des organes de contrôle de l’OIT. Au nom de la communauté internationale, je me vois dès lors forcé de mettre en demeure le gouvernement du Poinlyais de respecter ses engagements internationaux. En conséquence, je dépose, en vertu des dispositions pertinentes de la Constitution de l’OIT qui l’autorisent, une plainte auprès du Bureau international du Travail aux termes de laquelle je demande au Conseil d’administration de se prévaloir de ses pouvoirs et d’établir une commission d’enquête afin d’assurer l’observation effective par le gouvernement de l’Etat du Poinlyais de ses obligations internationales. Je me réserve toutefois le droit de fournir par la suite tous autres éléments à l’appui de la présente demande.

Chris Tobels
Délégué gouvernemental de l'Etat du
Planvaire la 85e session de la
Conférence internationale du Travail

Genève, 12 juin 1997

Annexe 2 : Liste des principales conventions OIT ratifiées

Poinlyais

Numéro de la convention ratifiée

Date de la ratification

29

05.06.1980

81

05.06.1980

87

07.08.1990

98

07.08.1990

100

07.08.1990

105

05.07.1983

111

07.08.1990

122

01.05.1980

135

05.01.1980

138

07.08.1990

155

07.08.1984

161

18.05.1989

170

04.12.1993

174

03.01.1995

Planvaire

Numéro de la convention ratifiée

Date de la ratification

11

10.02.1954

29

10.02.1954

87

10.02.1954

98

15.08.1962

100

15.08.1962

111

14.07.1974

135

18.04.1977

155

25.04.1988

161

22.01.1994

170

22.01.1994

174

18.12.1994

Blaidçaly

Numéro de la convention ratifiée

Date de la ratification

87

21.03.1954

98

21.03.1954

100

21.03.1954

138

19.02.1977

161

14.05.1998

 

Annexe 3 : Décret-loi 96-01 sur les relations de travail, décret loi 96-02 sur les syndicats (extraits)

EXTRAITS DU DECRET-LOI 96-01 SUR LES RELATIONS DE TRAVAIL

Article 1er
Le présent texte est applicable sur tout le territoire de l’Etat Poinlyais.

Il régit les relations entre employeurs et travailleurs résultant de contrats de travail conclus pour être exécutés sur le territoire de l’Etat.

Il régit également l'exécution occasionnelle, sur le territoire de l’Etat Poinlyais, d'un contrat de travail conclu pour être exécuté dans un autre Etat. Toutefois, cette dernière disposition n'est pas applicable aux travailleurs déplacés pour une mission temporaire n'excédant pas trois mois.

Article 2
Au sens du présent texte, est considéré comme travailleur, ou salarié, quels que soient son sexe, sa race et sa nationalité, toute personne physique qui s'est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l'autorité d'une autre personne physique ou morale, publique ou privée, appelée employeur.

Pour la détermination de la qualité de travailleur, il n'est tenu compte ni du statut juridique de l'employeur, ni de celui de l'employé.

Toutefois, les dispositions du présent texte ne sont pas applicables aux personnes nommées dans un emploi permanent d'une administration publique. De même, les travailleurs employés au service de l'Etat ou des personnes morales de droit public et qui relèvent d'un statut particulier sont soustraits, dans la limite de ce statut et de celle des principes généraux du droit, à l'application du présent texte.

[...]

Article 19
La nature des travaux interdits aux femmes, aux femmes enceintes et aux adolescents de moins de 18 ans est déterminée dans des conditions fixées par décret.

[...]

Article 23
Les enfants ne peuvent être employés dans une entreprise, même comme apprentis, avant l'âge de 16 ans, sauf dérogation édictée par voie réglementaire.

Article 25
L'Inspecteur du travail et des lois sociales peut requérir l'examen des femmes et des adolescents de moins de 18 ans par un médecin agréé en vue de vérifier si le travail dont ils sont chargés n'excède pas leurs forces. Cette réquisition est de droit à la demande des intéressés.

La femme ou l'adolescent de moins de 18 ans ne peut être maintenu dans un emploi ainsi reconnu au-dessus de ses forces et doit être affecté à un emploi convenable. Si cela n'est pas possible, le contrat doit être résilié avec paiement des indemnités de préavis et de licenciement, s'il y a lieu.

[...]

Article 70
La convention collective de travail est un accord relatif aux conditions d'emploi et de travail conclu entre, d'une part, les représentants d'un ou plusieurs syndicats ou groupements professionnels de travailleurs et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales d'employeurs ou tout autre groupement d'employeurs ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement.

Article 71
La convention collective doit être écrite en langue française sous peine de nullité.[...]

Article 82
Tous les salariés ont le droit de se mettre en grève.

La grève est un arrêt concerté du travail décidé par les salariés pour faire aboutir des revendications professionnelles.

Sous réserve des dispositions pertinentes du présent texte, la grève ne rompt pas le contrat de travail, sauf faute lourde imputable au travailleur.

Article 83
La grève doit être précédée d'un préavis permettant la négociation entre les parties.

Le préavis de grève est déposé, par les représentants des salariés, auprès de la direction de l'entreprise, de l'établissement ou des unions patronales de la branche d'activité. Sa durée est de quatre jours ouvrables.

Est interdite toute grève déclenchée sans l'observation du préavis prévu à l'alinéa premier.

Article 84
Le Ministre du Travail peut, par simple déclaration, interdire toutes grèves qu’il juge susceptibles de nuire à l’ordre public, à l’intérêt général ou au développement économique. Dans ces cas, le Ministre peut également ordonner la réquisition des travailleurs en grève.

Article 85
Toute grève illégale constitue un délit pénal dont l’auteur peut être puni d’une amende d’au moins 5,000 et d’au plus 10,000 podef ou d’une peine d’emprisonnement d’au plus six mois ou les deux à la fois.

[...]

EXTRAITS DU DECRET-LOI 96-02 SUR LES SYNDICATS

[...]

Article 10
Les travailleurs ainsi que les employeurs, les professions libérales ou les exploitants indépendants n'employant pas de personnel peuvent constituer librement des syndicats professionnels de leur choix dans des secteurs d'activité et des secteurs géographiques qu'ils déterminent. Ils ont le droit d'y adhérer librement, de même que les personnes ayant quitté l'exercice de leur fonction ou de leur profession sous réserve d'avoir exercé celle-ci pendant un an au moins.

Article 11
Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes, professions ou entreprises visées par leurs statuts.

Article 12
Les fondateurs de tout syndicat professionnel doivent déposer les statuts et les noms de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration ou de sa direction.

Ce dépôt a lieu auprès du registre national des syndicats. Copie des statuts est adressée au Procureur général.

Les modifications apportées aux statuts et les changements survenus dans la composition de la direction ou de l'administration du syndicat doivent être portés, dans les mêmes conditions, à la connaissance des mêmes autorités.

[...]

Article 20
Le responsable du registre national des syndicats peut refuser d’enregistrer un syndicat s’il estime qu’un syndicat déjà enregistré représente de façon satisfaisante les travailleurs ou s’il considère qu’il n’est pas dans l’intérêt des travailleurs d’enregistrer un nouveau syndicat.

Article 21
Le Ministre de l’Intérieur doit également délivrer un certificat aux termes duquel il déclare n’élever aucune objection contre l’un quelconque des fondateurs du syndicat.

Article 22
Les fondateurs d’un syndicat qui se seraient vu refuser l’enregistrement aux termes de l’article 20 du présent texte peuvent instituer un recours dans les 10 jours suivant la date de la décision du responsable du registre national des syndicats auprès du Ministre du Travail. La plainte doit être présentée par écrit et exposer en détail les motifs qui la justifient. La décision du Ministre est sans appel.

Article 23
Les syndicats professionnels jouissent de la capacité civile. Ils ont le droit d'ester en justice, d'acquérir sans autorisation, à titre gratuit ou onéreux, des biens meubles ou immeubles.

Article 24
Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile, relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.

Article 25
Ils peuvent affecter une partie de leurs ressources à la création de logements de travailleurs, à l'acquisition de terrains de culture ou de terrains d'éducation physique à l'usage de leurs membres.

[...]

Annexe 4 : Décisions du Conseil d’administration (doc. GB.269/977c)

A sa 269e session, le Conseil d’administration, saisi d’un rapport de son bureau, prit les décisions suivantes:

1) le gouvernement du Poinlyais doit être invité par le Directeur général à lui communiquer ses observations sur la plainte transmise pour le 15 septembre 1997 au plus tard;
2) conformément à la Constitution, le Conseil d’administration doit inviter le gouvernement du Poinlyais à désigner un délégué de l’Etat du Poinlyais pour prendre part aux délibérations du Conseil relatives à cette plainte lors de sessions ultérieures;
3) en outre, le Directeur général du BIT doit faire savoir au gouvernement de l’Etat du Poinlyais que le Conseil d’administration envisage de procéder à l’examen de la recevabilité de la plainte lors de sa prochaine session qui aura lieu à Genève les 4 et 5 novembre 1997.

Annexe 5 : Observations écrites fournies par le gouvernement dans une lettre no 4578/22 en date du 3 septembre 1997 et transmise au Directeur général du BIT (extraits)

Monsieur le Directeur général,

En réponse à votre lettre du 4 juillet 1997, nous avons l’honneur de vous faire savoir ce qui suit eu égard à la plainte formulée contre le gouvernement poinlyaisien:

1. En 1995, le gouvernement a pris entre ses mains le sort de la nation de manière à neutraliser l’élément subversif révolutionnaire qui menaçait le pays, voire la nation même. Il est vrai que certaines dispositions de la Constitution ont été suspendues comme la situation l’exigeait tel que nous l’avons explicité à maintes reprises. Cette mesure était en fait devenue indispensable en vue de contrer les symptômes d’anarchie et de chaos économique. Dans ce contexte, la dissolution des syndicats a aussi été jugée nécessaire, ces derniers ayant dévié de leur but et entretenu depuis trop longtemps des liens avec le mouvement des rebelles.

2. L’Etat est à l’heure actuelle dans un processus complet de refonte normative et les textes adoptés jusqu’à ce jour ne peuvent qu’être cités en exemple pour leur rigueur puisqu’ils reprennent la substance et l’esprit des instruments de l’OIT. A cet égard, nous nous étonnons des commentaires sévères formulés au cours des dernières années par les organes de contrôle de l’OIT d’autant qu’ils n’ont jamais pris pleinement en considération nos observations dûment transmises et ont systématiquement ignoré nos demandes aux termes desquelles nous avons manifesté notre désir d’être entendu, conformément au principe de la procédure équitable garanti par les pactes internationaux de 1966.

[...]

3. Pour ce qui est du cas spécifique de la Société COTRIDEPOIN, cette entreprise est l’une des plus importantes du pays. Le quatrième rang qu’elle occupe au niveau mondial dans le domaine du tissage montre l’importance qu’elle représente pour l’économie nationale. Notre gouvernement a discuté avec les dirigeants de cette entreprise afin de connaître le déroulement exact des événements qui ont nui, il va sans dire, au rythme de production planifiée et ont causé, sans conteste, d’importants dommages; nous considérons ces informations comme présentant un haut niveau de fiabilité, notamment puisqu’elles émanent de personnes qui n’hésitent pas à sacrifier leur vie pour le bien de la nation. Pour ces raisons, notre gouvernement n’a pas jugé approprié d’approfondir ces questions et d’entreprendre des enquêtes spécifiques à cet égard.

4. Les quelques employés qui ont fait l’objet de poursuites judiciaires sont des criminels qui ont été traités comme tels par les autorités judiciaires compétentes. La grève à laquelle ils ont participé était tout à fait illégale, de nature politique, et mettait en danger la sécurité même de l’Etat. En tous les cas, la tolérance de l’Etat du Poinlyais en ce qui a trait à la grève ne signifie certes pas la reconnaissance d’un droit qui est loin d’être reconnu par le droit international. Ceux qui font grève abusent d’un droit qu’ils ne possèdent pas et sont dès lors sujets à sanction.

5. Le fait de requérir de la part de COTRIDEPOIN le respect de normes et modalités énoncées dans un recueil de directives montre la mauvaise foi de ces criminels: même si notre gouvernement a ratifié la convention qui s’y réfère, jamais n’avons-nous eu l’intention de nous considérer liés par les dispositions d’un recueil qui n’a fait l’objet d’aucune ratification spécifique de notre part.

6. Enfin, les travailleurs qui ont contribué par leur travail à l’amélioration du réseau routier et à l’agrandissement de l’hôpital Régional de Baubyn devraient être fiers d’être partie prenante au succès de ces projets qui ne peuvent qu’avoir une incidence bénéfique sur les conditions générales de vie de la nation.

[...]

Nous avons fait un effort pour répondre en toute sincérité aux questions qui nous ont été adressées. Nous espérons que les membres du Conseil d’administration comprendront et accepteront dans leur sagesse les explications et réfutations que nous avons données et qu’ils viendront dès lors à la conclusion qu’il n’est pas nécessaire de constituer une commission d’enquête sur la situation prévalant dans l’Etat du Poinlyais. De notre côté, nous nous engageons à continuer et à développer notre coopération avec le BIT aux fins de maintenir l’application de la lettre et l’esprit de la Constitution de l’OIT, organisation dont nous sommes un membre performant.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l’assurance de ma haute considération.

(Signé) Guido Rilconelli

Ministre du Travail

Annexe 6 : Composition de la commission d’enquête

A sa 270e session, le Conseil d’administration a adopté les propositions soumises par le Directeur général du BIT quant à la composition de la commission:

Président: Mme Berta Orogo, ancienne Présidente de la Cour suprême de Traivyra; membre de l’Association internationale des magistrats; Membre de l’Institut international du droit.
Membres: M. Vasco Sollaintic; ancien membre de la Sous-commission permanente du comité international de lutte contre la pollution; ancien avocat général de l’Etat Blaidçaly; membre du Tribunal permanent d’arbitrage; membre de la Commission internationale pour l’avancement du droit.
M. Madmouj Mohadbei; professeur de droit international et droit du travail à la Faculté de droit de Kraushé; membre de l’Association internationale des arbitres et conciliateurs en relations de travail; auteur de nombreux ouvrages sur les mécanismes de règlement pacifique des différends.

Annexe 7 : Règlement de procédure

  1. La commission entend, sauf exception, les témoins suggérés par les parties; elle peut toutefois inviter tout autre témoin dont elle estime la présence utile. Dans ce dernier cas, les parties auront l’occasion d’interroger le témoin de la commission selon les modalités qu’elle déterminera.

  2. La commission entend tous les témoins à huis-clos, sauf demande conjointe des parties, dont la commission dispose. En cas de huis-clos, les informations et les éléments de preuve fournis à cette occasion à la commission sont traités comme confidentiels par toute personne dont la commission autorise la présence.

  3. Le gouvernement concerné et la partie plaignante sont invités à désigner deux représentants agissant en leur nom devant la commission. Ces représentants sont présents pendant toute la durée des auditions et sont responsables de la présentation de leurs témoins. Les représentants des parties avisent la commission 48 heures à l’avance de la langue dans laquelle sera délivré le témoignage, de façon à ce que l’interprétation soit, le cas échéant, assurée par les soins de la commission.

  4. Chaque témoin ne peut être présent que lorsqu’il est appelé à fournir son témoignage.

  5. La commission se réserve le droit de consulter les représentants des parties au cours des auditions, ou après ces dernières, au sujet de toutes questions pour lesquelles elle estime que leur collaboration est nécessaire.

  6. La possibilité offerte aux parties et aux témoins de présenter des informations et de faire des déclarations vise à fournir à la commission des données de fait portant sur les points qu’elle est chargée d’examiner. La commission leur donne toute latitude raisonnable pour leur permettre de fournir de telles informations de fait; toutefois, elle n’accepte aucune communication ou déclaration sortant du cadre de son mandat.

  7. La commission se réserve le droit d’ordonner des mesures appropriées pour protéger les témoins, dans le respect des normes qui garantissent une procédure équitable; à cet égard, la commission peut autoriser un témoin, à sa demande ou celle de son représentant, de faire une déclaration devant la commission sans avoir à divulguer son nom, adresse ou autres données d’identification. Ces informations doivent toutefois être fournies à la commission qui les traitera de façon confidentielle.

  8. Pour pouvoir exercer ses fonctions efficacement, la commission exige, et le gouvernement du Poinlyais assurera qu’il ne fera pas obstacle à ce que toute personne vienne témoigner, et que les témoins ou leur famille ne subiront aucune sanction ni préjudice du fait de leur témoignage.

  9. La commission demande à chaque témoin de faire une déclaration préalable ainsi conçue:

  10. " Je déclare solennellement, en tout honneur et en toute conscience, que je dirai la vérité, toute la vérité et rien que la vérité."

  11. Sous réserve de l’article 6, chaque témoin a la possibilité de faire une déclaration avant d’être interrogé. Si un témoin lit sa déclaration, le texte en est remis à la commission.

    1. Tout interrogatoire est soumis au contrôle de la commission.

    2. La commission ou tout membre de celle-ci peut à tout moment poser des questions aux témoins.

    3. Sous réserve de l’alinéa a) ci-dessus, les représentants des parties assistant aux audiences sont autorisés à poser aux témoins des questions qui relèvent du mandat de la commission, dans un ordre qui est déterminé par celle-ci.

    4. La commission prendra acte de tout manquement à répondre de manière satisfaisante de la part d’un témoin.

  12. La commission se réserve le droit de rappeler des témoins.

  13. La commission considère que son rôle ne doit pas se limiter à examiner les informations fournies par les parties ou à l’appui de leur thèse; elle se réserve dès lors le droit de prendre toutes mesures nécessaires pour disposer d’informations complètes et objectives sur les questions en cause.

Conclusions et recommandations de la Commission, Rapport intérimaire

Au cours de quatre pleines journées d’audition, la Commission composée de ses membres désignés qui, bien que ni tout à fait les mêmes ni tout à fait autres mais cependant différents tout en demeurant égaux dans l’attention portée aux arguments des parties, constate ce qui suit:

  1. Tous les Conseils représentant la partie plaignante et l’Etat du Poinlyais se sont acquittés de leur tâche avec un réel effort de diligence pour lequel la Commission tient à les remercier et les féliciter;

  2. En particulier, les Conseils ont souffert le feu des questions posées par les membres de la Commission dans des conditions de tension souvent à la limite des forces humaines, sans chercher pour autant à se regrouper en association syndicale pour protester contre de telles conditions de travail: ceci, évidemment, est l’objet d’une grande satisfaction pour la Commission car cela lui a épargné d’avoir à examiner si un tel comportement eût été conforme aux obligations internationales relevant de sa compétence;

  3. En conséquence, il convient d’en conclure que la procédure demeure, dans son ensemble, conforme aux finalités pour lesquelles elle a été instituée, et la Commission s’en réjouit;

    S’agissant maintenant des exceptions préliminaires soulevées par les parties, sans toutefois entrer dans le détail de tous les arguments qui lui furent soumis, la Commission tient d’abord à rappeler le principe général de droit international selon lequel un organe exerçant des fonctions de type judiciaire - ce qui est ici le cas - a la compétence de sa compétence conformément à la jurisprudence solidement établie de la Cour internationale de Justice dans l’affaire du Tribunal administratif des Nations Unies et reprise par le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie dans l’affaire Tadic,

    Ceci étant dit, la Commission souhaite faire les remarques suivantes:

  4. Selon une pratique constante et confirmée, une plainte déposée au titre de l’article 26 de la Constitution de l’OIT se doit, il est vrai, d’être précise et d’identifier les conventions ratifiées dont la violation est alléguée; néanmoins, pour les besoins exceptionnels de l’exercice auquel il lui était demandé de se livrer, cette Commission ne croit pas devoir s’attacher à des formes dont elle reconnaît cependant le bien-fondé, la pertinence et l’utilité en d’autres circonstances que celles de la présente affaire qui reste dérogatoire à la vie courante de l’OIT;

  5. En ce qui concerne le point de savoir si la plainte déposée par le Délégué gouvernemental du Planvaire à la 85e session de la Conférence internationale du Travail l’a été au titre du paragraphe (1) ou du paragraphe (4) de l’article 26, force est de noter que les arguments des Conseils ont été extrêmement variables sur ce sujet, de sorte que les membres de la Commission ne se considèrent pas suffisamment éclairés sur la question, compte tenu notamment de l’absence d’un précédent identique; il faut reconnaître que les membres de la Commission eux-mêmes ont eu d’intenses discussions à cet égard et ont fini par conclure qu’en tout état de cause les problèmes soulevés dans ce contexte n’affectent pas la régularité de la constitution de la présente Commission; celle-ci, cependant, encourage vivement la conduite de recherches à partir des Travaux préparatoires de la Conférence de Versailles afin d’expliquer les raisons d’être - sémantiques ou fondamentales - de l’existence d’une telle rédaction et de sa portée;

  6. Quant à la mise en cause de l’impartialité de l’un des membres de la Commission, le très respecté Vasco Sollaintic, la Commission, rappelant que c’est le Conseil d’administration du BIT qui a lui-même décidé de l’établissement de la Commission et qui a désigné par la même occasion ses membres choisis pour leur qualité personnelle, a considéré qu’aucun argument soulevé par les conseils ne permet de conclure que cette prétention est bien fondée;

  7. Enfin, pour ce qui est de la recevabilité de la nouvelle plainte déposée en relation avec la fermeture des installations de production d’électricité de la Société ATOMICO, comme la Commission a en tout cas entendu les points de vue des parties, elle estime inopportun au stade actuel des procédures de trancher une telle question et les invite à fournir des informations complémentaires à cet égard;

    La Commission en vient maintenant aux questions de fond soulevées en la présente affaire:

  8. La Commission, prenant note des problèmes économiques et politiques auxquels s’est trouvé confronté le gouvernement, considère toutefois que, en l’espèce, rien ne justifie la dissolution d’associations de travailleurs librement et légalement constituées: un tel acte équivaut, à n’en pas douter, à une violation des dispositions pertinentes de la Convention no 87, ainsi que des principes établis et reconnus du Préambule de la Constitution de l’OIT, de la Déclaration de Philadelphie et de la Déclaration relative aux principes et droits fondamentaux au travail adoptée par la Conférence du Travail le 18 juin 1998; en conséquence, la Commission se désole profondément du sort subi par le SLEC et prie les autorités du Poinlyais de prendre sans délai les mesures nécessaires en vue de retrouver le chemin de la légalité internationale;

  9. Pour ce qui est de CONTIR, tout en relevant qu’un tel nom de syndicat semblait, hélas, annoncer la répression féroce qu’allaient connaître les membres du SLEC dissous, la Commission ne dispose pas encore d’informations suffisamment étayées pour confirmer les allégations d’ingérence qui lui ont été soumises mais rappelle qu’est formellement interdit au regard des principes de la liberté syndicale tout acte d’ingérence de la part des autorités publiques de nature à limiter le droit des organisations de travailleurs et d’employeurs librement constituées de s’organiser. La Commission porte à l’attention des autres organes de contrôle de l’OIT, compétents pour se prononcer sur le respect et la mise en oeuvre des normes internationales du travail, notamment la Commission d’experts sur l’application des conventions et recommandations, cet aspect de la plainte qui se réfère notamment à des questions législatives;

  10. Quant à la question du travail forcé, la Commission s’est penchée sur les arguments relatifs à la nature de la règle d’interdiction du travail forcé:

    la Commission se réfère au rapport de la Commission d’enquête sur le travail forcé au Myanmar dans lequel il est clairement indiqué qu’“il existe aujourd’hui en droit international une norme qui interdit de manière impérative tout recours au travail forcé, le droit de ne pas être astreint à accomplir un travail ou service comptant parmi les droits fondamentaux de la personne humaine”;

    comme la Commission d’enquête sur le travail forcé au Myanmar, la présente Commission reconnaît que parmi le corpus de normes internationales du travail, l’interdiction du travail forcé constitue une norme intransgressible du droit international selon l’expression consacrée par la Cour internationale de Justice dans son avis sur la licéité de la menace ou du recours à l’arme nucléaire;

    aussi, la Commission tient à assurer la communauté internationale et la société civile, qu’elle en tirera toutes les conséquences qui s’imposent si les faits reprochés au Poinlyais s’avéraient exacts au terme de son enquête;

  11. Sur les problèmes relatifs à la santé et la sécurité des travailleurs, sans s’attarder sur le détail de la situation sous examen, la Commission tient à rappeler qu’au regard de l’ordre juridique international, un Etat conserve la responsabilité première de la mise en oeuvre des Conventions internationales dans l’ordre juridique interne, même lorsque les obligations qui en résultent sont à la charge des particuliers;

    à la lumière de ce qui précède, la Commission s’engage à vérifier, dans le cadre de son mandat, que les négligences et violations des dispositions des Conventions 155, 170 et 174 par la Société COTRIDEPOIN ne sont pas associées à des négligences et violations concomitantes par le Gouvernement du Poinlyais de ses obligations en vertu de ces mêmes conventions;

  12. S’agissant du lock-out décrété par la compagnie ATOMICO et de la loi forçant le retour au travail des employés de ladite société qui a été adoptée par le Gouvernement du Poinlyais pour assurer un service essentiel, la Commission constate que les arguments respectifs des parties ont été elliptiques et vagues sur les questions en cause à cet égard;

    dans ces conditions, elle ne croit pas devoir s’engager seule dans un débat quelque peu complexe;

    toutefois, la Commission suggère fortement que des études approfondies devraient être menées sur le lock-out, notamment sur sa nature comme mesure unilatérale dont dispose l’un des partenaires sociaux sans qu’elle soit assujettie à une quelconque réglementation nationale ou internationale et sur les conséquences qui en résultent pour le respect des conventions internationales du travail, des principes inscrits dans la Constitution de l’OIT, dans la Déclaration de Philadelphie et dans la Déclaration sur les principes et droits fondamentaux du travail du 18 juin 1998;

  13. Enfin, en ce qui concerne les questions de responsabilité internationale de l’Etat, la Commission se réfère au principe général de droit selon lequel un Etat doit veiller à ce que les activités menées sur son territoire ne causent pas de préjudice ou de dommage aux intérêts d’autres Etats;

    Ce principe a été maintes fois appliqué par les juridictions internationales, en particulier dans la fameuse affaire de la Fonderie du Trail et dans la non moins fameuse affaire du Détroit de Corfou, pour ne citer que celles-ci;

    De même, a-t-il été repris dans la Déclaration de Stockholm et dans la Déclaration de Rio, ce qui confirme l’existence indiscutable d’une opinio juris à l’égard de cette règle, même s’il faut constater que les Etats ne la mettent pas en pratique de manière aussi satisfaisante qu’ils le déclarent;

    Cependant, il n’est pas du ressort de la présente Commission de trancher un litige relatif à la mise en cause de la responsabilité de l’Etat du Poinlyais du fait de la pollution ayant affecté l’Etat du Blaidçaly par suite de l’accident majeur survenu dans les installations de la Société COTRIDEPOIN,

    En conséquence, la Commission ne se prononcera pas sur la question de savoir si l’Etat du Poinlyais assume une responsabilité au regard du droit international du fait de cet accident et de ses effets.

  14. En conclusion, la Commission a jugé nécessaire, à ce stade des procédures et étant entendu le nombre de questions pour lesquelles des informations complémentaires ont été requises, de compléter les informations en sa possession en se rendant dans la région afin de rencontrer le plus grand nombre possible de personnes et entités susceptibles de l’informer sur les pratiques mentionnées dans la plainte.

  15. D’une manière générale, la Commission souhaite toutefois souligner qu’il reste encore beaucoup de travail à accomplir pour assurer le respect adéquat du droit international et, en particulier, du droit international du travail, par l’ensemble des sujets du droit, dont la nature peut varier, ainsi que l’a énoncé la Cour internationale de Justice dans son Avis sur les dommages subis au service des Nations Unies.

  16. Aussi, cette Commission recommande-t-elle aux Etats, aux organisations d’employeurs, aux organisations de travailleurs et au Bureau international du Travail de bien veiller à l’application et au respect du droit international, des conventions internationales du travail ainsi que des principes et droits fondamentaux du Travail.

Fait à Genève, le 7 mai 1999.

B. Orogo, Président

V. Sollaintic

M. Mohadbei

Résultats

Classement par équipe :

1) Université McGill (Canada)
2) Université de Paris XI (France)
3) Université de Paris X (France)
4) Université de Genève (Suisse)

Classement des mémoires :

1) Université de Paris X (France)
2) Université McGill (Canada)
3) Université de Paris XI (France)
4) Université de Genève (Suisse)
5) Université libre de Bruxelles (Belgique)

Prix de plaidoirie :

1) LAKHDARI, N. (Université McGill, Canada)
2) BERTOSSA, Y. (Université de Genève)
3) VACOTTO, B. (Université National de Córdoba, Argentine)
4) BOISSELLE, A. (Université McGill, Canada)
5) GRUNEANTU, R. (Université de l'Ouest, Roumanie)
6) DESMETS, A. (Université de Paris XI, France)
6) EX AEQUO ALLERMOZ, J. (Université de Paris XI, France)
8) TATTEVIN, G. (Paris X, France)




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Dernière mise à jour le 25/09/2007
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